Vu la requête enregistrée le 13 février 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00288, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VIENNE dont le siège est 41 rue du Touffenet à Poitiers (86043) par la SCP Favreau et Civilise ;
Elle demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 2003 en tant qu'il a limité à 467,14 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers au titre du remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de son assuré, M. X et de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 5 149,51 euros ;
- à titre subsidiaire, de prescrire une expertise complémentaire ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Le Borgne pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE,
- les observations de Me Charroin pour M. Guy Y,
- les observations de Me Gendreau pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers responsable des préjudices subis par M. Y en raison des négligences fautives commises lors de la prise en charge de l'intéressé le 26 juin 1999 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VIENNE fait appel de ce jugement en tant qu'il limite à 467,14 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation, le montant de l'indemnité que le CHU de Poitiers a été condamné à lui verser en remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de son assuré, M. Y ;
Sur le montant de l'indemnité due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. Y, exerçant la profession de soudeur, a été victime le 26 juin 1999 d'une blessure à la première phalange du 4ème doigt de la main droite ; que la plaie a été nettoyée et suturée au service des urgences du CHU de Poitiers ; que lors de l'ablation des points, 10 jours après, l'absence de flexion active du doigt a été constatée ; qu'en vue de récupérer la mobilité de ce doigt, il a dû subir deux interventions chirurgicales le 10 juillet 1999 puis en septembre 1999 ; que sa période d'invalidité totale temporaire (ITT) s'est poursuivie du 26 juin 1999 au 10 janvier 2000, date de reprise de son travail sur un poste adapté ; qu'en raison des négligences fautives du service hospitalier lors de sa prise en charge initiale, il a perdu 80 % de chance de récupérer la mobilité de son doigt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. Y a été victime le 26 juin 1999 l'aurait contraint à cesser son travail en l'absence même de faute du service hospitalier ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire aux fins de déterminer la période d'ITT imputable à cette faute, ladite période doit être fixée du 10 juillet 1999, date de la nouvelle intervention en vue de récupérer la mobilité du doigt, au 10 janvier 2000, date de reprise du travail ; que la CPAM DE LA VIENNE précise avoir versé à M. Y des indemnités journalières d'un montant de 21,83 euros par jour au cours de la période du 29 juin au 25 juillet 1999 et d'un montant de 29,11 euros par jour pour la période du 26 juillet au 10 décembre 1999 ; que, contrairement à ce que soutient le CHU de Poitiers, sa responsabilité se trouve engagée à raison de l'intégralité des sommes versées par la CPAM DE LA VIENNE en remboursement des frais médicaux ou des pertes de revenus de M. Y et n'est pas limitée à une fraction seulement de ces débours correspondant à la perte de chance de récupération totale subie par l'intéressé ; qu'en conséquence, si la CPAM DE LA VIENNE ne saurait prétendre au remboursement des indemnités journalières versées du 29 juin au 9 juillet 1999, elle a droit au remboursement de l'intégralité des indemnités journalières versées au cours de la période d'ITT imputable du 10 juillet au 10 décembre 1999, soit une somme totale de 4 366,46 euros ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'intégralité de sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées à M. Y ;
Considérant en revanche que si la CPAM DE LA VIENNE fait valoir qu'elle a remboursé des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant global de 75,78 euros au cours de la période du 5 juillet 1999 au 1er septembre 2000, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précision sur les dates exactes d'engagement de ces dépenses, permettant de distinguer celles susceptibles d'être imputées à la faute du service hospitalier ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de sa demande tendant au remboursement de ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 467,14 euros à 4 833,60 euros le montant de l'indemnité devant être versée à la CPAM DE LA VIENNE par le CHU de Poitiers ;
Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers de sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros » ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, en application des dispositions précitées, condamné le CHU de Poitiers à verser à la CPAM DE LA VIENNE une indemnité forfaitaire de gestion limitée à 155,98 euros, soit le tiers des sommes dont elle obtenait le remboursement ; que compte tenu de ce que le montant de ces sommes est fixé par le présent arrêt à 4 833,60 euros, il y a lieu de porter à 760 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM DE LA VIENNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CHU de Poitiers et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CHU de Poitiers, l'octroi d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le cinquième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale n'a pas le même objet que l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens prévue par l'article L 761-1 du code de justice administrative et ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM en application de ces dernières dispositions ; que , dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner le CHU de Poitiers à verser à la CPAM DE LA VIENNE la somme de 1 000 euros qu'elle demande à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CHU de Poitiers est condamné à verser à la CPAM DE LA VIENNE est porté de 467,14 euros à 4 833,60 euros.
Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire que le CHU de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de la Vienne en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale est porté de 155,98 euros à 760 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHU de Poitiers versera à la CPAM DE LA VIENNE une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Poitiers et M. Y en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX00288