Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2004, présentée pour Mme Nassera X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cavalie-Cazenave ;
Mme X demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Aveyron, en date du 3 mai 2002, lui retirant son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent ;
- d'annuler la décision du 3 mai 2002 précitée ;
- de condamner le département de l'Aveyron à lui verser une indemnité de 2439,20 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour la période du 2 février 2002 à juin 2002 ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise aux fins de vérifier les conditions d'accueil des mineurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Cavalie, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Duverneuil, avocat du département de l'Aveyron ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que Mme X s'est bornée dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que, dès lors, la requête d'appel ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées sur l'obligation de motivation et, par suite, est irrecevable ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme X doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au département de l'Aveyron une somme à ce titre ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du département de l'Aveyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00482