Vu I°), la requête n° 04BX00837, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé au bourg d'Esclauzels (46090), par Me Chambaret ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 du préfet du Lot délivrant une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels à la société « Etablissements Decremps », modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu II°), la requête n° 04BX00838, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant au ..., par Me Chambaret ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 du préfet du Lot délivrant une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels à la société « Etablissements Decremps » et modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu III°), la requête n° 04BX00839, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE CONCOTS (46260), par Me Chambaret ;
La COMMUNE DE CONCOTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 du préfet du Lot délivrant une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels à la société « Etablissements Decremps » et modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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L'ASSOCIATION VIVRE AU SUD DU PARC et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 du préfet du Lot délivrant une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels à la société « Etablissements Decremps » et modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Chambaret, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, de Mme Mireille X, M. Emmanuel Y, M. Jean-Denis Z, M. René D, Mme Annie F, Mme Michelle E, M. Yves C, M. Marc H, Mme L, M. Jean-Claude J, Mme Agnès I, M. Jacques M, Mme Rolande G, M. Jean-Pierre G, M. Jean-Michel N, M. Nathanaël A, M. Claude B et M. Jean K ;
- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la SNC « Appia Quercy Agenais » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, de Mme Mireille X, de la commune de CONCOTS et de l'ASSOCIATION VIVRE AU SUD DU PARC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'appel principal :
Considérant que par un arrêté du 28 novembre 2001 modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004, le préfet du Lot a délivré l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels à la société « Etablissements Decremps » ; que cette autorisation a été transmise à la société « Appia Quercy Agenais » par l'arrêté modificatif du 2 juin 2003 portant changement d'exploitant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, repris sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. ; Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; que le septième alinéa de l'article 16-2 de la même loi, actuellement codifié sous le III de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, dispose : La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières... et émet un avis motivé sur celles-ci. ; que, si la commission départementale des carrières, qui s'est réunie le 10 octobre 2001, pour examiner la demande d'exploitation de carrière déposée par la société « Etablissement Decremps », a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a assorti celui ;ci d'aucune considération relative, notamment, à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que les différentes observations présentées au cours de la séance par les membres de la commission et dont il est fait état dans le procès-verbal de séance ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, Mme X, la commune de CONCOTS et l'ASSOCIATION « VIVRE AU SUD DU PARC » sont fondées à soutenir que l'arrêté modifié du préfet du Lot du 28 novembre 2001 est intervenu sur une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'appel incident de la société « Appia Quercy Agenais » :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la société « Appia Quercy Agenais » tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative au motif qu'un intervenant n'a pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il est constant qu'à la date du 18 mars 2004, à laquelle le jugement a été rendu, la société « Appia Quercy Agenais » avait la qualité de bénéficiaire de l'autorisation qu'elle avait acquise par un arrêté modificatif du préfet du Lot du 2 juin 2003 ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas la qualité d'intervenante mais de partie à l'instance ; que, toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu, en se fondant sur cette qualité, de faire droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la société « Appia Quercy Agenais » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ensemble des requérantes, soit à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, à Mme X, à la commune de CONCOTS et à l'ASSOCIATION « VIVRE AU SUD DU PARC » la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner solidairement la société « Appia Quercy Agenais » au versement de ces sommes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, Mme X, la commune de CONCOTS et l'ASSOCIATION « VIVRE AU SUD DU PARC » soient condamnées à verser à la société « Appia Quercy Agenais » les sommes qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2004 et l'arrêté du préfet du Lot du 28 novembre 2001 modifié par arrêtés du 2 juin 2003 et du 17 mai 2004 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ensemble des requérantes, soit à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRITOIRE D'ESCLAUZELS ET DE SON ENVIRONNEMENT, à Mme X, à la commune de CONCOTS et à l'ASSOCIATION « VIVRE AU SUD DU PARC », la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes et l'appel incident de la société « Appia Quercy Agenais » sont rejetés.
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Nos 04BX00837, 04BX00838, 04BX00839, 04BX00841