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09/10/2006 | FRANCE | N°06BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 06BX00976


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation… » ;

Considérant que l'imposition en litige a été établie au nom de M. ou Mme X ; que la réclamation que les contribuables ont présentée en vue d'obtenir la décharge de cette imposition a fait l'objet d'une décision d'admission partielle prise le 3 septembre 2003 par le directeur des services fiscaux, qui a été libellée au nom de « M. ou Mme X » et expédiée à leur adresse commune ; que l'avis de réception de cette décision a été signé le 4 septembre 2003 ; qu'il n'est pas établi que la personne qui a signé cet avis n'était pas habilitée à recevoir le pli ; que, dans ces conditions, et quand bien même le pli contenant la décision du directeur des services fiscaux aurait été libellé au nom de Mme X, le délai dont disposaient les intéressés pour saisir le juge d'une demande en décharge de l'imposition restant à leur charge était déjà expiré lorsqu'ils ont, le 7 novembre 2003, adressé au Tribunal administratif de Pau leur requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le lendemain ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif était tenu de leur opposer cette tardiveté dès lors qu'elle ressortait du dossier ; que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme tardive ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 06BX00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00976
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;06bx00976 ?
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