Vu la requête enregistrée au greffe le 31 mai 2006, présentée pour M. Charles Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 4 avril 2006 par lequel la Cour lui a donné acte du désistement de sa requête n° 02BX02458 et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2002 dont l'annulation avait été demandée par la requête n° 02BX02458 ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Me Montazeau, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel… est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;
Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la rectification, la Cour a estimé que le fait qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 5 juin 2003 à M. Y, postérieurement à l'introduction de la requête que celui-ci avait formée à l'encontre du jugement ayant annulé, à la demande de Mme X, les permis de construire précédemment délivrés, ne rendait pas sans objet cette requête ; qu'elle en a déduit que les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Y devaient être regardées comme un désistement ; qu'en qualifiant de désistement les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Y dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2006, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique sur la nature et la portée desdites conclusions et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'en condamnant M. Y, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Mme X, laquelle avait déposé des conclusions en ce sens, la Cour n'a pas davantage commis une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par M. Y contre cet arrêt ne peut être accueilli ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
2
No 06BX01148