Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2003, sous le n° 03BX00995, présentée pour la SARL KOUROU BARDAGE (SKB) ayant son siège ... (97375), par M. Y... mandataire ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à être déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1992, 1993 et 1994 et , d'autre part, du précompte mobilier dû par les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1994 ;
- de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Melle X... collaboratrice de M. Y... mandataire de la SARL KOUROU BARDAGE,
- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré produite le 21 septembre 2006 par M. Y... pour la SARL KOUROU BARDAGE ;
Considérant que la SARL KOUROU BARDAGE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1992,1993 et 1994 et à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes au titre de ces trois exercices ainsi qu'au précompte mobilier dû par les sociétés et aux pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos le 31 août 1994 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le 4 avril 1996, dernier jour des opérations de vérification de comptabilité de la SARL KOUROU BARDAGE ayant débuté le 25 octobre 1995, l'administration a, sur le fondement des dispositions des articles L 81 et suivants du livre des procédures fiscales relatives à l'exercice du droit de communication, demandé à la société de lui communiquer le grand livre de l'exercice 1994-1995 aux fins de procéder, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1994, au relevé de certains comptes dont la liste était jointe en annexe ; que, alors que le vérificateur poursuivait ses opérations en présence de la secrétaire comptable de l'entreprise, le contrôleur s'est rendu, accompagné d'une secrétaire de la société KOUROU BARDAGE, dans un atelier de reprographie voisin afin d'y procéder à des copies, la photocopieuse de l'entreprise étant en panne ; que, en tout état de cause, le déplacement aux seules fins de reprographie, pendant le temps strictement nécessaire à celle-ci, effectué en présence d'un salarié de l'entreprise vérifiée ne constitue pas un emport de documents ; que la société requérante n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification de sa comptabilité qui se sont déroulées au siège de l'entreprise du 25 octobre au 2 novembre 1995 puis du 25 mars au 4 avril 1996 et au cours desquelles le vérificateur s'est d'ailleurs entretenu les 29 mars et 4 avril 1996 avec M. Z..., mandaté par la gérante statutaire de la SARL KOUROU BARDAGE, ainsi qu'avec l'expert comptable de la société les 2 et 3 avril 1996 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visée par l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal … Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental.. » ; que la SARL KOUROU BARDAGE soutient avoir été privée de la garantie de recours au supérieur du vérificateur prévue par ces dispositions dans la mesure où l'inspecteur principal , supérieur du vérificateur, dont le nom lui avait été précisé dans l'avis de vérification, a participé aux opérations de vérification de comptabilité dans les locaux de l'entreprise ; que si ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la procédure de clôture de redressement, un débat avec le supérieur du vérificateur sur les points pour lesquels persiste un désaccord avec ce dernier, l'utilité d'un tel débat, et notamment la possibilité pour le contribuable d'obtenir des éclaircissements supplémentaires, n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur a participé aux opérations de contrôle sur place ; que la société requérante ne saurait donc soutenir avoir été privée de la garantie substantielle prévue par les dispositions précitées ;
Sur les intérêts de retard et les majorations :
Considérant que la SARL KOUROU BARDAGE a été assujettie, sur le fondement respectivement des dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, aux intérêts de retard et à la majoration pour mauvaise foi de 40 % sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos le 31 août 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du même code pour défaut de déclaration du précompte mobilier au titre de la distribution de bénéfices à laquelle elle a procédé le 31 janvier 1994 et à la majoration de 100 % prévue par l'article 1763 A en cas d'absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance est invoquée par la société requérante, ne sont pas applicables à l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et qui ne revêt donc pas le caractère d'une accusation en matière pénale ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les majorations prévues par les articles 1728, 1729 et 1763 A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge de l'impôt auquel il appartient, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider dans chaque cas, selon les résultats du contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux éventuellement prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant que si la SOCIETE KOUROU BARDAGE fait valoir, pour contester l'application des pénalités de mauvaise foi aux redressements résultant de la non admission de dépenses de sous-traitance, que ces dernières correspondraient à des paiements faits en cours de chantiers à des sous-traitants étrangers ayant quitté la Guyane sans établir les factures correspondantes, l'administration doit, eu égard à l'irrégularité non contestée de la comptabilité de la SARL KOUROU BARDAGE et à l'absence répétée de production de justificatif des dépenses, être regardée comme rapportant la preuve de la volonté de l'entreprise de se soustraire au paiement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL KOUROU BARDAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 2003, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1992, 1993 et 1994 ainsi que du précompte mobilier et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos le 31 août 1994 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL KOUROU BARDAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL KOUROU BARDAGE est rejetée.
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N° 03BX00995