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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01294


Vu I°) le recours enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2003 sous le n°03BX01294, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 août 2000 infligeant à M. X la sanction du déplacement d'office et condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 5 000 euros ;

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Vu II°) la requête enregistrée au g

reffe de la cour le 27 juin 2003 sous le n° 03BX01295 et régularisée par le mémoire enregistré le 24 mai 2006 présenté par Me Rouzé pour M. X ;

Il demand...

Vu I°) le recours enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2003 sous le n°03BX01294, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 août 2000 infligeant à M. X la sanction du déplacement d'office et condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 5 000 euros ;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2003 sous le n° 03BX01295 et régularisée par le mémoire enregistré le 24 mai 2006 présenté par Me Rouzé pour M. X ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2003 en tant qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son déplacement d'office ;

- de porter à 34 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de M. Raynaud, proviseur du lycée agricole de Perpignan et les observations de M. ,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la requête de M. sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 2003, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l' arrêté en date du 11 août 2000 par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a infligé la sanction du déplacement d'office à M. , professeur certifié de l'enseignement agricole, et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par cette décision ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de ce jugement ; que M. demande que le montant de l'indemnité allouée soit porté à 34 000 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 9 juin 1999 par deux inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ainsi que des nombreux comptes rendus et lettres d'observations rédigés par le proviseur et le proviseur adjoint du lycée agricole de Perpignan-Théza que, au cours des années 1997 à 1999, M. n'a pas respecté les horaires de classe au moins à deux reprises et notamment lors de la visite d'inspection du 4 juin 1999 ; qu'il s'est abstenu de participer à plusieurs réunions pédagogiques ainsi qu'à un jury d'entraînement à la préparation de dossiers technologiques et n'a pas remis ou a remis avec retard des documents nécessaires à l'organisation de la vie scolaire ; que malgré les observations lui ayant été adressées par son administration, il a persisté à programmer, sans concertation avec ses collègues, des visites avec ses élèves ne tenant pas compte en particulier de l'organisation des cours ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le proviseur du lycée agricole de Perpignan-Théza a demandé à M. , qui n'accomplissait pas depuis la rentrée scolaire 1997 son plein temps en raison de son refus d'assurer des cours d'agro-équipement, d'intervenir dans le cadre de la formation au brevet de technicien supérieur agricole « productions horticoles » ; que, cependant, par courrier du 22 juin 1999, l'intéressé lui a indiqué être dans l'incapacité d'intervenir dans le cycle supérieur ; que si M. soutient, qu'en raison de sa spécialisation, il ne pouvait assurer un enseignement en agro-équipement, il n'apporte aucun élément de nature à justifier son refus d'assurer les cours devant être dispensés dans le cadre de la formation au brevet de technicien supérieur agricole « productions horticoles » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs, d'une part, de défaut d'encadrement des élèves et d'intégration dans l'équipe pédagogique ainsi que, d'autre part, de refus des contraintes liées à l'organisation administrative et pédagogique de l'établissement, motivant la décision du 11 août 2000 prise à l'encontre de M. , sont établis ; que compte tenu de la gravité des manquements de l'intéressé à ses obligations de service ainsi que de leur persistance malgré les avertissements de sa hiérarchie, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils justifiaient la sanction du déplacement d'office ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le premier de ces griefs n'était pas établi et que le second ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. en première instance et en appel ;

Considérant que si M. fait valoir que ses observations écrites adressées aux membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 12 mai 2000 n'ont été communiquées à ces derniers que vers 13 heures 30, avant l'interruption de séance au cours de laquelle lui-même et les témoins qu'il avait fait citer ont présenté leurs observations orales, il n'établit pas que les membres de la commission auraient été de ce fait mis dans l'impossibilité de prendre connaissance de ses observations écrites entre la reprise de séance à huis clos et la fin du délibéré, la séance n'ayant été levée qu'à 17 heures ; que s'il fait également valoir que les membres de la section locale du syndicat SNETAP avaient informé le 24 mars 1999 le secrétariat général de ce syndicat de leur absence de soutien en lui demandant d'adopter une position de neutralité à son égard, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les membres de la commission administrative paritaire, siégeant en leur qualité de représentants du personnel et membres du syndicat SNETAP, sans pour autant appartenir à la section locale précitée, auraient manqué à leur obligation d'impartialité ; que M. n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision du 11 août 2000 serait entachée de vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 août 2000 et a condamné, par voie de conséquence, l'Etat à verser à M. une indemnité de 5 000 euros ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par M. en appel et tendant à la réformation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences préjudiciables de son déplacement d'office ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La requête n° 03BX01295 de M. et les conclusions indemnitaires présentées par lui dans l'instance n°03BX01294 sont rejetées.

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N°s 03BX01294/03BX01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01294
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PARRAT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01294 ?
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