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19/10/2006 | FRANCE | N°03BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX00953


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003 présentée pour la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » dont le siège est ... par Me Ducasse, avocat ; la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 avril 2001 confirmant la mise en demeure notifiée par le directeur départemental du tra

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003 présentée pour la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » dont le siège est ... par Me Ducasse, avocat ; la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 avril 2001 confirmant la mise en demeure notifiée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne le 16 mars 2001 ;

2) d'annuler ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... collaborateur de Me Ducasse, avocat de la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » doit être regardée comme limitant ses conclusions d'appel à la demande d'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine confirmant la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 mars 2001 ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du travail : « Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 230-2 du même code le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et notamment évaluer les risques et planifier la prévention, et qu'en vertu des dispositions des articles L. 231-5-1 et R. 231-13-1 du même code le chef d'établissement à qui le directeur du travail et de l'emploi a adressé une mise en demeure de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir d'une réclamation le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la décision se substitue à celle du directeur départemental ;

Considérant que, par une décision du 16 mars 2001, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne a, en application des dispositions de l'article L. 230-5 du code du travail précité, mis en demeure la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » de procéder, dans un délai d'un mois, à l'évaluation du risque sur le site de l'entreprise et d'établir et mettre en oeuvre un programme d'actions en application des principes généraux de prévention énumérés à l'article L. 230-2 du code du travail ; que, sur réclamation de l'entreprise, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a, par une décision du 18 avril 2001 confirmé la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne ; que, par un jugement en date du 31 décembre 2002 dont la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l'affirmation du contrôleur du travail qui a visité l'entreprise concernant l'absence de tout document de contrôle permettant de vérifier le respect des articles R. 232-5 et R. 232-5-6 du code du travail serait erronée, dès lors qu'elle a abandonné en appel ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine confirmant la mise en demeure par laquelle le contrôleur du travail avait enjoint de faire vérifier par un organisme agréé la conformité des installations par rapport aux dispositions des articles R. 232-5 et R. 232-5-6 du code du travail ; que la circonstance que la décision attaquée mentionnerait à tort les tableaux 16 et 16 bis des maladies professionnelles est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette mention vient seulement à l'appui du motif non critiqué, tiré de ce que des salariés de l'entreprise sont exposés à l'inhalation de poussières de charbon ; qu'une telle exposition constitue une situation dangereuse au sens de l'article L. 230-5 du code du travail précité ; que, dès lors que le chef d'établissement n'avait pas mis en oeuvre la procédure d'évaluation et de planification des actions de prévention prévues à l'article L. 230-2 du même code, circonstance non contestée par la requérante, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine était en droit de le mettre en demeure d'y procéder ; que, quels que soient les efforts de prévention qui auraient pu être menés par ailleurs par l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration du travail aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'entreprise au regard des exigences de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. « CHARBON DE BOIS LE PERIGORD » est rejetée.

2

No 03BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00953
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx00953 ?
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