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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 03BX00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 834,09 euros, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décha

rge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 834,09 euros, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite à Marsac (Charente) un centre de loisirs au sein duquel il organise diverses manifestations, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel il estime être en droit de prétendre, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement du 26 octobre 1997 indiquent précisément les motifs pour lesquels a été écartée la comptabilité de M. X, parmi lesquels figurent les constatations relatives à la tenue de la billetterie, opérées le 4 août 1996, lors de la visite des agents de la brigade de contrôle et de recherche ; que le procès-verbal rédigé par ces agents, le 26 septembre 1996, est annexé aux notifications de redressement, de telle sorte que toutes les précisions sur le déroulement du contrôle de la billetterie, y compris la visite chez l'imprimeur des billets et les déclarations faites par ce dernier, ont été portées à la connaissance du contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les services fiscaux ne l'auraient pas tenu informé de l'origine, de la nature et du contenu des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de son imprimeur et qu'il n'aurait pas été mis à même de s'expliquer sur le mode de fonctionnement de sa billetterie ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le témoignage de l'imprimeur de M. X ait été obtenu, comme l'allègue ce dernier, « sous la pression psychologique des agents de la brigade de contrôle et de recherche » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au lieu du siège de l'entreprise, en présence de M. X ; que le vérificateur a en outre sollicité du contribuable des renseignements complémentaires par plusieurs courriers et que ce dernier a été reçu plusieurs fois au bureau du vérificateur pour discuter des constatations effectuées ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de tout débat oral et contradictoire avec l'agent des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du contribuable afférente aux années en litige était entachée de graves irrégularités et que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X de prouver l'exagération des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ; que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service, qui repose sur un calcul du chiffre d'affaires par type de produits et tient compte des données propres à l'entreprise du requérant, n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée dans son principe ; que M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été mis en mesure de contester les données utilisées par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires lié à la vente de gaufres, n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces données ; que, s'il soutient que la machine à café utilisée ne produit pas 55 mais 45 tasses par livre de café et que la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé pour les crêpes est exagéré, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de preuve ; que, par suite, il ne démontre pas l'exagération des montants de recettes retenus par l'administration ;

Considérant que, pour rejeter la contestation de M. X portant sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses ventes autres que celles liées aux entrées de spectacles, le tribunal administratif a relevé que : « le demandeur soutient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % devait être également appliqué à la vente de boissons non alcoolisées, de cafés et de crêpes, au motif que les ventes en question s'effectuent en plein air, sans aucun service de table ; que le vérificateur a cependant constaté que M. X disposait lors de la période vérifiée de comptoirs de buvettes, de tables et de chaises, lesquels permettent de regarder l'ensemble des ventes sur place, y compris celles consommées au comptoir, comme des prestations de services soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant reconnaît qu'une partie au moins, fût ;elle minime, de son chiffre d'affaires résulte de la consommation sur place ; que dès lors, à défaut de ventilation, dans la comptabilité de l'entreprise, des opérations selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, l'administration a pu, à bon droit, soumettre au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des opérations relatives à la vente de boissons et denrées » ; que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter la contestation de M. X relative au taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 834,09 euros, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00318
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HEMAZ-CLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00318 ?
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