Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 août 2003, présentée par M. et Mme Jean ;François X, demeurant ..., ensemble les mémoires enregistrés les 5 septembre 2003, 22 octobre 2003 et 2 février 2004 ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de leur accorder la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la réclamation de M. et Mme X portant sur l'impôt sur le revenu des années 1997 à 1999, l'administration a admis la déduction des frais de transport exposés par M. X pour se rendre chaque jour sur son lieu de travail, situé à 7 kilomètres de son domicile, et en revenir, mais a refusé la déduction des dépenses relatives à un second aller-retour à l'heure du déjeuner ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10% du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels… » ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'en revanche, les contribuables qui prétendent obtenir également la déduction d'un second aller-retour quotidien pour prendre leurs repas à domicile doivent justifier de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'emploi ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il ne disposait ni de cantine ni de restaurant d'entreprise à proximité de son lieu de travail, cette seule circonstance, dès lors qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se restaurer par d'autres moyens à proximité de son lieu de travail, n'est pas de nature à permettre de regarder les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que, par une réponse ministérielle à M. Authié, sénateur, publiée au JO du 12 septembre 1991, le ministre de l'économie et des finances a précisé que, conformément à une jurisprudence constante, les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être déduits que si les intéressés sont en mesure de faire état de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à leur emploi ; que la réponse ministérielle faite à la question de M. Dumont, député, publiée au JOAN du 12 janvier 1998, reprise dans la documentation administrative sous la référence 5F-2542, exige, elle aussi, que, pour pouvoir déduire de tels frais, les contribuables fassent état de circonstances particulières telles que, notamment, des problèmes personnels de santé ou l'impossibilité de se restaurer à proximité de leur lieu de travail ; qu'ainsi, et quelle que soit la teneur des réponses ministérielles antérieures, la doctrine administrative en vigueur à la date d'établissement des impositions en litige ne contenait pas une interprétation de la loi fiscale dont M. et Mme X puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 03BX01654