Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joachim X domicilié ..., Mme X née Y Yvette domiciliée ..., M. X Jean domicilié ... et Mme X née Y Germaine, domiciliée ..., par Me Fronty ;
M. X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision n° 858-859-860-861-862 du 10 décembre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à leur verser un complément d'indemnisation avec les intérêts au taux légal à compter de 1990, représentant une deuxième part d'indemnisation, en leur qualité d'héritiers de leur père ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de 1990 ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à leur verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
les observations de M. Joachim X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Joachim X et M et Mme Jean X font appel de la décision en date du 10 décembre 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à réviser l'indemnisation qui leur a été accordée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et autres, rapatriés d'Algérie, étaient propriétaires d'un terrain à bâtir à Oran, acquis en 1959, de divers biens immobiliers et détenaient des parts sociales de la SARL NAVARRO ; que la décision du 26 novembre 1981 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer leur accordant une indemnité a été déférée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; que la décision de la commission du 21 novembre 1985 fixant le montant de l'indemnité a fait l'objet d'un appel de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer devant le Conseil d'Etat, qui, par un arrêt du 23 mars 1990, a fait droit à la demande de celle-ci sur les points qu'elle contestait ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache, d'une part, à la décision de la commission sur la valeur de la SARL NAVARRO et de deux locaux à usage d'entrepôt, et, d'autre part, à la décision du Conseil d'Etat sur le nombre de pièces à usage d'habitation, l'indemnité calculée à raison de la valeur d'un local à usage d'atelier et la valeur d'un terrain à bâtir, s'opposait à une nouvelle demande, ayant le même objet, par M. X et autres, d'un réexamen de leur indemnité ; que la circonstance que l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 permet à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de rapporter une décision attributive d'indemnité reconnue mal fondée, jusqu'à expiration de la prescription trentenaire, est sans influence sur l'irrecevabilité encourue par M. X et autres ;
Considérant que si des intérêts moratoires peuvent être demandés pour la première fois en appel, ils ne peuvent être accordés, à compter de la date du recours, que lorsque celui-ci aboutit à l'annulation ou à la réformation de la décision fixant l'indemnisation et ne saurait être dus en raison d'un fractionnement, lequel n'est pas nécessairement irrégulier ; que le présent arrêt n'aboutit pas à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'attribution d'intérêts moratoires doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, que M. X et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M.X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
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04BX00332