Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS, dont le siège est route de Tercé à Saint Julien l'Ars (86800), par Me Jouteux ;
La SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'OPAC Gironde habitat à lui verser la somme de 17 617,72 € majorée des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'OPAC Gironde habitat à lui verser la somme de 17 617,72 € majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au 24 juillet 2002 et au titre des années postérieures ;
3°) de condamner l'OPAC Gironde habitat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Anziani, avocat de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Gironde habitat ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché conclu le 31 août 2000, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Gironde habitat a confié à la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS la réalisation du lot « fondations profondes » de la construction de 35 logements collectifs de la résidence « la Bastide » à Bordeaux ; que la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'OPAC Gironde habitat à lui verser au titre de ce marché une somme faisant l'objet d'une retenue par le maître de l'ouvrage ; que la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS fait appel du jugement en date du 21 novembre 2002 rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC Gironde habitat au versement de la somme restant en litige ;
Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;
Considérant qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en jugeant que le silence gardé par le maître d'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur le 20 février 2001 n'avait pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final que la SOCIETE FORAGE ET FONDATION avait adressé à l'OPAC Gironde habitat, maître d'ouvrage, le tribunal administratif a exactement interprété les stipulations contractuelles du marché ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires » ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS a procédé à une implantation défectueuse de certains pieux, et a posé des têtes de pieux endommagées, tordues ou vrillées, ce qui a rendu nécessaire des travaux de reprise réalisés par la société Arici, titulaire du lot « gros oeuvre » ; que, dans ces conditions, l'OPAC Gironde habitat a pu, à bon droit, estimer que le montant de ces travaux de reprise devait venir en déduction de la créance détenue par la société requérante et émettre à cette fin deux ordres de service en moins-value notifiés le 6 avril 2001 ; qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales n'imposait à l'OPAC Gironde habitat d'émettre des factures en sus des ordres de service susmentionnés ; que le montant des moins-values résultant des travaux de reprise effectués par la société Arici n'est pas contesté ;
Considérant que l'OPAC justifie avoir émis des ordres de service et des décomptes faisant apparaître les pénalités de retard, et rappelé l'existence de ce retard lors de plusieurs réunions de chantier ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS, qui ne justifie pas avoir émis des réserves à un ordre de service ou remis un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations, ne saurait se prévaloir d'un quelconque manquement à la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-4-3 du cahier des clauses administratives particulières : « Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire » ; que si, dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, ledit prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie de l'ouvrage ou l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir à l'égard de son cocontractant des incidences financières des modifications dont il a pris l'initiative, il résulte de l'instruction que la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS n'a pas contesté les ordres de service relatifs à la suppression de quatre pieux prévus sous le local à vélos et n'a pas réalisé les fondations du local à vélos ; que, dans ces conditions, le montant des travaux auxquels le maître d'ouvrage avait renoncé pouvait à bon droit être déduit du montant du forfait initial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières : « L'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de 1/1.000 du montant de l'ensemble du marché considéré HT, sans être inférieur à 800 F HT par jour » ; que des travaux de reprise des pieux implantés par la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS ayant dû être effectués, retardant ainsi l'achèvement des immeubles, la société requérante ne peut prétendre avoir exécuté sa prestation dans les délais prescrits par le marché ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du compte rendu de coordination du 9 mai 2001, que le retard occasionné du fait des erreurs d'implantation des pieux et des reprises sur les têtes de pieux, imputables à la société requérante, est de trente-cinq jours ; que, dès lors, en imputant à l'entreprise des pénalités de retard d'un montant de 33 488 F, l'OPAC n'a pas commis d'erreur dans l'application de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC Gironde habitat à lui verser la somme de 17 617,72 € majorée des intérêts capitalisés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC Gironde habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS à verser à l'OPAC Gironde habitat la somme qu'il demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FORAGE ET FONDATIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPAC Gironde habitat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00233