Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2003, présentée par M. Auguste X, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 24 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du président du district du Grand Rodez rejetant ses demandes ayant pour objet d'obtenir des informations sur la nature des travaux engagés pour lutter contre le bruit émis par la station d'épuration de Cantaranne ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2003, présenté pour le district du Grand Rodez, par Me Jean-Luc Maillot, avocat au barreau de Montpellier ;
Le district du Grand Rodez demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 2003, présenté pour la commune de Rodez, par Me J-L. Maillot, avocat au barreau de Montpellier ;
La commune de Rodez demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, dont la maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Rodez est distante d'environ huit cents mètres de la station d'épuration, dite de Cantaranne, appartenant au district du Grand Rodez implantée sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château, s'est plaint, courant de l'été 1996, auprès du maire de Rodez, du préfet de l'Aveyron et de diverses administrations, des nuisances acoustiques liées notamment au fonctionnement de cet équipement ; qu'à la demande du maire de Rodez, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aveyron a effectué des mesures acoustiques au domicile de M. X en septembre 1996 ; que M. X, entendant mettre en cause la direction régionale à l'industrie, à la recherche et à l'environnement (DRIRE), la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Aveyron, le district du Grand Rodez et la commune de Rodez, a saisi, le 27 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation du rapport de la DDASS de l'Aveyron et des décisions implicites de rejet de ses demandes d'information par le président du district du Grand Rodez, à la prescription d'une enquête sur le bruit émanant de la station d'épuration dont s'agit et à ce qu'il soit enjoint au district du Grand Rodez d'installer un enregistreur de bruit ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas réduit la portée du litige dont il était saisi au seul district du Grand Rodez ; qu'en regardant les conclusions de sa demande visant à ce que le district du Grand Rodez produise des éléments de réponse aux questions qu'il lui avait posées comme tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes d'information, le tribunal n'a pas fait une interprétation erronée des conclusions dont il était saisi ; que le tribunal, qui a examiné l'ensemble des conclusions de la demande, n'était pas saisi de conclusions dirigées contre la DRIRE, quand bien même l'intéressé soutenait que l'enquête à laquelle la DDASS de l'Aveyron a procédé aurait dû être effectuée par le service régional à l'industrie, à la recherche et à l'environnement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant que le rapport technique réalisé par la DDASS de l'Aveyron, à la demande du maire de la commune de Rodez dans le cadre de l'instruction de la réclamation de M. X relative aux nuisances acoustiques causées par la station d'épuration de Cantarane, n'emporte aucune conséquence de droit sur la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas constitutif d'un acte administratif faisant grief dont le juge administratif pourrait prononcer l'annulation ; que, quand bien même la police spéciale des installations classées appartient au préfet du département, cette circonstance, sans incidence sur le litige, ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune de Rodez obtînt le concours des services de l'Etat pour réaliser une étude acoustique afin d' examiner la réclamation dont M. X l'avait saisi et qui pouvait ne pas être sans lien avec l'exercice de son pouvoir de police générale ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait saisi le maire de Rodez d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police générale ; que l'intéressé ne demande l'annulation d'aucun refus du préfet de l'Aveyron de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police générale ou spéciale ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ;
Considérant que si l'intéressé entend solliciter, pour la première fois en appel, l'annulation de la décision du maire de Rodez de faire réaliser l'étude acoustique susmentionnée, il résulte de ce qui précède qu'une telle décision ne lui fait pas grief ; que, par suite, et en tout état de cause, cette demande nouvelle ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district du Grand Rodez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, en application de ces dispositions, à payer à la commune de Rodez et au district du Grand Rodez les sommes que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez et du district du Grand Rodez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00650