Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE ROCHEFORT, par la SCP Begeault, Beauchard et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;
LA COMMUNE DE ROCHEFORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou et de son assureur MAF, de l'entreprise Olivier SA et de son assureur SMABTP, Me Boussaroque, pris ès qualité de liquidateur de la miroiterie Rouy et de son assureur Elvia à lui verser une somme de 452 413,22 F (68 969,95 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, pour la réparation des désordres ayant affecté la toiture du bâtiment C des anciens magasins généraux de l'arsenal ;
2°) de condamner solidairement l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, l'entreprise Olivier SA, Me Boussaroque es qualité de liquidateur de la Miroiterie Rouy, à réparer le préjudice subi et lui verser une somme de 68 969,95 € à compter du 5 novembre 2001, 21 602,79 € au titre des mesures conservatoires et 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner solidairement les mêmes constructeurs à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4603,56 € ;
4°) de condamner chacun des constructeurs à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Boutillier, avocat de la COMMUNE DE ROCHEFORT ;
- les observations de Me Veyrier, avocat de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou et de la MAF ;
- les observations de Me Laval, avocat de Me Boussaroque, liquidateur de l'entreprise Miroiterie Rouy ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché public en date du 18 juin 1990, la COMMUNE DE ROCHEFORT a confié la rénovation des bâtiments B et C des anciens magasins généraux de l'Arsenal de la ville à l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, maître d'oeuvre, le lot n° 4, « couverture », à l'entreprise Olivier et le lot n° 7, « menuiserie aluminium » aux Miroiteries Rouy ; que la réception des travaux a eu lieu sans réserve le 30 septembre 1991 ; qu'à la suite d'une tempête, le 7 septembre 1996, différents désordres ont affecté le bâtiment C, le rendant impropre à sa destination ; que la COMMUNE DE ROCHEFORT relève appel du jugement du 6 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs présentée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que la COMMUNE DE ROCHEFORT n'a pas présenté de conclusions, en appel, contrairement à ce qu'elle avait fait devant les premiers juges qui les avaient écartées pour incompétence de la juridiction administrative, contre la Mutuelle des Architectes français (MAF), assureur de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, non plus que contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Olivier ; que, dès lors, les conclusions de la MAF et de la SMABTP sont dépourvues d'objet ;
Sur la responsabilité des constructeurs et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou en ce qui concerne les dommages affectant la toiture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la tempête du 7 septembre 1996 a aggravé les vices affectant l'étanchéité de la toiture, à la jonction des ardoises et des tuiles en couverture, et des châssis en aluminium du bâtiment C des anciens magasins généraux de l'Arsenal de la Ville de Rochefort ; que, toutefois, lesdits vices étaient apparents lors de la réception sans réserve des travaux par la COMMUNE DE ROCHEFORT ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions présentées sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil tant à l'encontre du maître d'oeuvre que vis-à-vis des autres constructeurs ;
Considérant, cependant, que la COMMUNE DE ROCHEFORT a aussi recherché, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des architectes pour manquement à leurs obligations de conseil lors de la réception des travaux ; que la réception sans réserve des travaux par la COMMUNE DE ROCHEFORT ne faisait pas obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou pour les manquements allégués à leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROCHEFORT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, rejeté ses conclusions subsidiaires ; qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses administratives particulières établi par l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou et applicable au marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit que « la mission confiée à cette fin au concepteur titulaire du présent marché est une mission normalisée de 1ère catégorie avec projet, au sens du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application en date du 29 juin 1973 » ; que cette mission comportait notamment « la réception et le décompte des travaux » ; que, quand bien même l'acte d'engagement du 18 juin 1990 a mentionné que la mission était « de type M2 », les missions M1 et M2, au regard des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1973 auxquelles les parties ont entendu se référer , ne comportent pas de différence relative aux obligations du maître d'oeuvre lors la réception des travaux, et notamment à son obligation de conseil au maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la toiture et les menuiseries aluminium étaient apparents lors de la réception et que l'atelier d'architecture, qui avait suivi les travaux, aurait dû inviter le maître de l'ouvrage à formuler des réserves relatives aux-dits désordres ; que la COMMUNE DE ROCHEFORT est, par suite, fondée à soutenir que le manquement fautif du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles est de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'en revanche, la réception ayant mis fin aux relations contractuelles avec les autres constructeurs, notamment la SA Olivier et les Miroiteries Rouy, la COMMUNE DE ROCHEFORT n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander leur condamnation solidaire à réparer lesdits désordres ;
Considérant que ce manquement est directement la cause des désordres affectant la construction ; qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation des désordres en cause s'élève à la somme non contestée de 116 460,76 F TTC (17 754,33 €) en ce qui concerne les travaux de couverture et à celle de 335 772,46 F TTC (51 188,18 €) pour les menuiseries d'aluminium, soit une somme globale de 452 233,22 F TTC (68 942,51 €) ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 21 602,79 € au titre des mesures conservatoires que la COMMUNE DE ROCHEFORT s'est vue contrainte d'adopter, ainsi qu'une somme de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au déménagement de l'occupant des lieux, aux frais d'appel d'offre et de maîtrise d'oeuvre pour reprendre les travaux et au ré-aménagement des locaux ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'atelier Begue et Peyrichou à payer à la COMMUNE DE ROCHEFORT la somme totale de 105 790,20 € TTC, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il convient, par ailleurs, de mettre à la charge de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4 603,56 € TTC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHEFORT est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la responsabilité contractuelle de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou ;
Sur l'appel en garantie de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SA Olivier n'a pas respecté les règles de l'art dans le déroulement des travaux de toiture et la pose des bandes de plomb qui devaient assurer une parfaite étanchéité entre le brisis recouvert d'ardoises et la partie de la toiture recouverte de tuiles ; que, d'autre part, les Miroiteries Rouy, en posant en toiture- sans émettre de réserves ni attirer l'attention du cabinet d'architecture- des châssis qui s'ouvraient à l'intérieur et étaient destinés à être posés verticalement, a manqué à ses obligations ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou est fondé à demander la condamnation, d'une part, de la SA Olivier à le garantir de 60% de la somme de 17 754,33 € correspondant aux travaux de couverture et, d'autre part, des Miroiteries Rouy, prises en la personne de Me Boussaroque, mandataire liquidateur, à la garantir à 60% de la somme de 51 188,18 € correspondant aux travaux de menuiseries en aluminium ; que la SA Olivier et les Miroiteries Rouy, en la personne de Me Boussaroque, garantiront par ailleurs chacune l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou à raison de 30% des autres sommes, y compris les frais d'expertise, auxquelles il est condamné ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROCHEFORT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, la MAF, la SA Olivier, la SMABTP, et les Miroiteries Rouy, les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'atelier Begue et Peyrichou, la SA Olivier et les Miroiteries Rouy verseront chacun à la COMMUNE DE ROCHEFORT une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE ROCHEFORT dirigées contre la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle des bâtiments et des travaux publics.
Article 2 : L'atelier d'architecture Begue et Peyrichou est condamné à payer à la COMMUNE DE ROCHEFORT la somme de 105 790,20 € TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001, ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 603,56 € TTC.
Article 3 : La SA Olivier garantira l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou de 60% de la somme de 17 754,33 € et de 30% des sommes de 21 602,79 € et de 15 244,90 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001, ainsi que de 30% de la somme de 4603,56 €.
Article 4 : Les Miroiteries Rouy, prises en la personne de Me Boussaroque, mandataire liquidateur de ladite société, garantiront l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou de 60% de la somme de 51 188,18 € et de 30% des sommes de 21 602,79 € et de 15 244,90 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001, ainsi que de 30% de la somme de 4603,56 €.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, la SA Olivier et Les Miroiteries Rouy, prises en la personne de Me Boussaroque, mandataire liquidateur, verseront chacun une somme de 1 300 € à la COMMUNE DE ROCHEFORT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de l'atelier d'architecture Begue et Peyrichou, la Mutuelle des architectes français, la SA Olivier, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de Me Boussaroque présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 03BX00833