Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, présentée par M. Jean-Francis X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé la création de la communauté de communes de Canéjan-Cestas et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de reporter la date d'éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée à la date où la communauté de communes remplira les conditions requises à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la date d'instauration de la taxe professionnelle unique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2006, présentée par M. X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de M. X ;
- les observations de M. Garrigou, maire de Canéjan ;
- les observations de M. Garrigou, vice-président de la communauté de communes Cestas-Canéjan ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1ºAménagement de l'espace ; 2º Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1º Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2º Politique du logement et du cadre de vie ; 3º Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4º Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. IV. 8 L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ; et qu'aux termes de l'article L. 5214-23-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de la communauté de communes de Cestas-Canéjan lui donnaient compétence pour agir à la place des communes membres en matière de développement économique, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle d'intérêt communautaire, en matière d'aménagement de l'espace communautaire, notamment pour les schémas directeurs et de secteurs, l'aménagement rural et la création et la réalisation de zones d'aménagement concerté, en matière d'aménagement de la voirie communautaire, en matière de logement social, ainsi que pour l'élimination et la valorisation des déchets ; qu'il est constant que les communes ont voté à la majorité qualifiée les statuts de la communauté de communes dans des conditions répondant aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'elles ont, d'une part, délégué effectivement les compétences énumérées à la communauté de communes, d'autre part, délibéré sur l'intérêt communautaire de chacune de ces compétences ; qu'ainsi, la communauté de communes remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 5214 ;23 ;1 du code général des collectivités territoriales, et était éligible au taux majoré de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-29 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet de la Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX01094