Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2003, présentée pour M. Férié X, demeurant ..., par Me Pancrel ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'incompétence du préfet de la Guadeloupe pour opposer la prescription quadriennale à sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement, du bien-fondé et de l'absence de prescription de cette créance et du défaut de mention des voies et délais de recours sur la décision de refus prise par le préfet le 28 janvier 2000, qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il estime avoir droit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX01248