Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2003, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me Fernandez ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie du Gers a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de carrière ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il est constant que Mme X a reçu notification de l'ordonnance de réouverture de l'instruction ; que la seule circonstance que cette ordonnance mentionnait par erreur que son destinataire était le recteur de l'académie de Toulouse est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant que si le mémoire du recteur de l'académie de Toulouse, enregistré au greffe le 17 décembre 2002 et visé par le jugement attaqué n'a pas été communiqué à la requérante, ce mémoire n'apportait à la solution du litige aucun élément nouveau dont Mme X n'ait déjà eu connaissance par les autres mémoires en défense qui lui ont été notifiés ; qu'il suit de là que le défaut de communication de ce mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision en date du 30 novembre 2001, l'inspecteur d'académie du Gers a refusé de revaloriser la carrière de Mme X, ainsi qu'elle le demandait, à la suite de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, le 1er septembre 1990, lors de la création de ce corps ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : « Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions… d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X avait la qualité d'instituteur maître formateur, à la date du 1er septembre 1990, à laquelle elle a été recrutée en qualité de professeur des écoles ;
Considérant que la circonstance qu'une note d'information diffusée par le ministère de l'éducation nationale lors de la création du corps des professeurs des écoles aurait induit Mme X en erreur, en ne l'informant pas du fait que ses perspectives de carrière auraient été plus intéressantes si elle avait été intégrée dans ce corps par la voie du concours interne, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 03BX01334