Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2004, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Galy ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de sa chute en date du 6 novembre 2002 ;
- de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux responsable des conséquences dommageables de cette chute ;
- d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer son préjudice corporel ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de provision et une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Barre collaborateur de Me Galy pour Mme X et de Me Vigne collaborateur de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2004 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident, survenu le 6 novembre 2002, alors qu'elle circulait à bicyclette, rue Lucien Faure à Bordeaux ;
Considérant que, le Tribunal administratif de Bordeaux, a relevé que, si des rails d'une voie ferrée désaffectée étaient incorporés à la chaussée de la rue Lucien Faure, il ne résultait pas de l'instruction que, compte tenu, d'une part, de l'absence de saillie anormale, d'autre part, du caractère visible de ces rails, notamment à l'heure où s'est produit l'accident, leur présence ait créé un danger excédant ceux qu'un cycliste normalement attentif et prudent doit s'attendre à rencontrer sur une voie de circulation de cette nature, et que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux devait être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que Mme X, dont il est au surplus constant qu'elle demeure et travaille à proximité du lieu de l'accident, n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens de la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux et, par suite, rejeté leurs demandes respectives tendant à sa condamnation ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, les conclusions du ministre de l'éducation nationale, employeur de Mme X, tendant au remboursement des traitements versés à son agent durant ses périodes d'indisponibilité, ainsi que des charges y afférentes, doivent être rejetées ; qu'il en va de même de celles, en tout état de cause irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en appel, présentées par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, à laquelle l'intéressée est affiliée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale les sommes que celles-ci demandent en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX01723