Vu, I, sous le n° 04BX01895, la requête enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par le maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 26 mars 2001 modifiée, par la SCP Madar, Danguy ;
La COMMUNE DE PAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 10 163,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001, en réparation du préjudice subi par eux du fait de la perte de valeur vénale de leur immeuble situé au n° 36 de la rue Henri Faisans, à Pau ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, de limiter la réparation de leur préjudice à un montant maximum de 15 000 euros ;
3°) en tout cas, de condamner l'Etat, à titre principal, à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y, à titre subsidiaire, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit des intéressés ;
4°) de condamner la partie perdante à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, enregistré sous le n° 04BX01938, le 26 novembre 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. et Mme Y la somme de 20 326,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, en réparation du préjudice subi par eux du fait de la perte de valeur vénale de leur immeuble situé au n° 36 de la rue Henri Faisans, à Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Pau ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Le Bras substituant Me Hegoburu pour M. et Mme Y ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE PAU et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE PAU et l'Etat à payer aux époux Y les sommes respectives de 10 163,17 euros et de 20 326,48 euros, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite de la perte de valeur vénale de l'appartement qu'ils possédaient au n° 36 de la rue Henri Faisans, à Pau ; qu'en revanche, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à la capitalisation des intérêts ; que les premiers juges ont également rejeté la demande de la COMMUNE DE PAU tendant à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée contre elle ; que la COMMUNE DE PAU, qui renouvelle devant la Cour ses conclusions tendant à être garantie, et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES font appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme Y demandent la capitalisation des intérêts au taux légal sur les réparations qui leur ont été accordées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la COMMUNE DE PAU se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions à fin de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour ait examiné les litiges analogues dont elle a été saisie ; que, toutefois, le juge administratif dirigeant l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
Considérant qu'en estimant que la tardiveté avec laquelle le maire de la COMMUNE de Pau a édicté une réglementation dans le domaine relevant de sa compétence et l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE à l'égard de M. et Mme Y, les premiers juges ont répondu, implicitement mais nécessairement, pour les écarter, aux moyens tirés du caractère suffisant des mesures prises par le maire, de l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué par les intéressés et les fautes du maire, et de l'imputabilité aux services de l'Etat de l'ensemble des troubles à l'origine dudit préjudice ; que le tribunal administratif, qui a admis la réalité de la perte de valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y, a explicitement écarté le moyen tiré de l'absence de préjudice, fondé notamment sur l'affirmation de la COMMUNE selon laquelle l'appartement dont s'agit ne donnait pas sur une voie d'accès aux débits de boissons ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché des irrégularités invoquées par la COMMUNE DE PAU ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE PAU :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage… Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voie ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (…) la tranquillité publique… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire demeure compétent, y compris dans les communes où la police est étatisée, telle que Pau, pour réglementer l'accès à certaines voies publiques en vue d'assurer la tranquillité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation, jusqu'à une heure tardive de la nuit, des véhicules motorisés à deux-roues utilisés par certains des consommateurs des débits de boissons implantés dans le quartier dénommé Mayolis ou « le triangle des trois dames » est à l'origine de nuisances sonores de nature à perturber la tranquillité publique dans ce secteur, où M. et Mme Y possédaient un logement ; que, bien qu 'informé de l'existence de ces nuisances dès l'année 1993, le maire de Pau n'a réglementé la circulation et le stationnement sur les voies concernées que par un arrêté du 25 septembre 1997, que le tribunal administratif a considéré comme illégal en raison du caractère trop général de l'interdiction, par un jugement du 14 mai 1998, devenu définitif ; que le maire a édicté une nouvelle réglementation de la circulation des engins motorisés à deux-roues dans le quartier dont s'agit par l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1998 ; qu'en jugeant que la tardiveté avec laquelle le maire a pris les mesures de police de la circulation utiles pour préserver la tranquillité publique et l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PAU, sans qualifier la première de faute lourde, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que ni les directives du Conseil des communautés européennes des 23 novembre 1978 et 18 décembre 1986, ni les prescriptions de l'article R. 70 du code de la route, reprises par l'article R. 318-3 de ce code, qui prohibent l'émission, par les véhicules à moteur, de bruits susceptibles de causer une gêne aux riverains, ni les dispositions de l'article R. 623-2 du code pénal, qui répriment les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité, ni l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a imposé, par application de l'article R. 2-12 du code des débits de boissons, une distance minimale de cent mètres entre deux débits ne dispensaient le maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation pour prévenir les atteintes à la tranquillité dont se plaignaient les habitants du quartier ; que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le maire ne réglementât la circulation nocturne que dans le quartier Mayolis, eu égard à la situation particulière de ce secteur ; que la COMMUNE DE PAU ne peut utilement faire valoir, pour dégager sa responsabilité, qu'il n'appartenait pas au maire de contrôler l'utilisation des immeubles abritant les débits de boissons ; que, si la COMMUNE DE PAU se prévaut du jugement du Tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2000 rejetant la demande de l'association dénommée « Le triangle des trois dames » tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de prendre une nouvelle mesure de police, elle ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée par ce jugement, qui a été rendu dans une instance où M. et Mme Y n'étaient pas parties et repose sur une cause juridique distincte ; que la responsabilité de la COMMUNE étant recherchée sur le fondement de la faute, elle ne peut utilement soutenir que le préjudice allégué ne présente pas un caractère anormal et spécial ; que, alors même que M. et Mme Y n'ont finalement cédé leur appartement que le 5 octobre 2000, plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juillet 1998, le retard du maire à réglementer la circulation dans le quartier est, pour partie, à l'origine de la dépréciation de cet immeuble ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte du préjudice dont la réparation incombe à la COMMUNE DE PAU en estimant la part de responsabilité de cette dernière à un tiers du préjudice ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel que défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage » ; qu'ainsi, il appartient également au préfet de prendre, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées, les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique dans les communes, où comme la COMMUNE de Pau, la police est étatisée ;
Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 2-12 du code des débits de boissons : « Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourront être établis à proximité de débits de mêmes catégories déjà existants » ;
Considérant que l'installation dans le quartier dénommé Mayolis de plus de vingt débits de boissons entre 1993 et 1996 a été à l'origine de rassemblements nocturnes, de plus en plus fréquents et jusqu'à des heures tardives, qui ont provoqué des bruits excédant ce que doivent normalement supporter les habitants d'un quartier de centre ville ; que ces rassemblements ont perturbé de manière répétée le repos de ces derniers et ont été, du fait en outre de divers actes de dégradation, de nature à troubler la tranquillité publique ; que l'autorité préfectorale a été informée de ces atteintes dès l'année 1993, notamment par les nombreuses plaintes des habitants du quartier ; que, si, pour faire obstacle à toute nouvelle installation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a finalement imposé une distance minimale de 100 mètres entre deux établissements, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2-12 du code des débits de boissons, il n'a pris cette mesure que par un arrêté du 14 février 1996 ; qu'il n'est pas contesté que le préfet n'a pris aucune disposition réglementaire de nature à imposer, dans une telle situation, la fermeture des débits à une heure permettant d'assurer le repos des habitants ; qu'en jugeant qu'en n'ayant pas, ainsi, fait usage de ses pouvoirs de police pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les troubles en question, le préfet avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans qualifier celle-ci de faute lourde, le tribunal administratif n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, si le ministre fait valoir que les services de police ont procédé à une surveillance soutenue du secteur, il résulte de l'instruction que les interventions au titre, notamment, du tapage nocturne ont été insuffisantes pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique dont se plaignaient les habitants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs répressifs a constitué une faute de nature à engager également la responsabilité de l'Etat ; que, compte tenu des compétences propres des services de l'Etat, le ministre ne peut invoquer les fautes que le maire de la COMMUNE de Pau aurait commises dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour décharger l'Etat de sa responsabilité ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité de l'Etat dans le préjudice subi par M. et Mme Y en l'estimant à deux tiers de la perte de valeur vénale de l'immeuble de ces derniers ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise non contradictoire produit par M. et Mme Y, que le tribunal administratif a toutefois pu prendre en considération à titre d'élément d'informations, que, selon les trois méthodes d'évaluation proposées par l'expert, qui a tenu compte des données du marché, notamment locatif, l'appartement propriété de M. et Mme Y, situé en centre-ville, d'une superficie de 193 m2 et ayant fait l'objet d'important travaux dans les années précédentes, pouvait être estimé à 1 240 000 F, soit 189 036,78 euros ; qu'il est constant que M. et Mme Y ont cédé leur appartement pour la somme de 1 040 000 F, soit 158 546,98 euros ; qu'en estimant, dans ces conditions, la dépréciation de cet immeuble, du fait des fautes respectives du maire de Pau et du préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la somme 30 489,65 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la réparation due à M. et Mme Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PAU et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné cette collectivité et l'Etat à payer à M. et Mme Y, respectivement, la somme de 10 163,17 euros et celle de 20 326,48 euros ;
Sur la capitalisation :
Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, à la suite des demandes tendant à la capitalisation des intérêts, présentées par M. et Mme Y au tribunal administratif les 18 juin 2001 et 1er janvier 2002, et compte tenu des dates à compter desquels les intérêts sur les sommes qui leur sont dues ont commencé à courir, il y a lieu de prescrire que les intérêts au taux légal échus sur les sommes de 10 163,17 euros et de 20 326,48 euros seront capitalisés, respectivement, le 6 mars 2002 et le 7 mars 2002, et à chaque échéance annuelle à compter de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêt ; que M. et Mme Y sont dès lors fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a écarté leur demande de capitalisation ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE PAU :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions de la loi du 7 janvier 1983 qu'il reprend : « … les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage » ;
Considérant que les services de police de l'Etat n'ont commis aucune faute en n'assurant pas l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 1997 et de l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1998, lequel article interdisait les rassemblements nocturnes certains jours de la semaine, qui ont été considérés comme illégaux par des jugements du Tribunal administratif de Pau devenus définitifs ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, d'engager des poursuites sur le fondement du règlement sanitaire départemental ; que, si le préfet a pu commettre des fautes dans l'application des dispositions du code pénal et du code de la santé publique qui répriment le tapage nocturne et l'émission de bruits particuliers, cette circonstance n'est pas de nature à décharger la COMMUNE de la responsabilité qui lui incombe dans la survenance du préjudice des époux Y du fait de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont propres en matière de circulation ; qu'eu égard à l'origine de certains des troubles dont résulte le préjudice au titre duquel la COMMUNE a été condamnée, cette dernière ne peut davantage faire valoir qu'il appartenait aux seuls services de l'Etat d'assurer la tranquillité publique, en vertu de l'article de L. 2214-4 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PAU les sommes qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement la COMMUNE DE PAU et l'Etat à verser à M. et Mme Y, qui peuvent prétendre au remboursement des frais exposés pour leur compte et non compris dans les dépens, alors même que, dans le cadre d'un contrat d'assurance « protection juridique », ces frais seraient couverts par leur assureur, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 susmentionné ;
DECIDE :
Article 1er : Les intérêts au taux légal sur les sommes de 10 163,17 euros et de 20 326,48 euros que la COMMUNE DE PAU et l'Etat ont été condamnés à payer à M. et Mme Y par le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, respectivement, au 6 mars 2002 et au 7 mars 2002, et à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête et d'appel en garantie de la COMMUNE DE PAU et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.
Article 4 : La COMMUNE DE PAU et l'Etat sont condamnés conjointement à verser à M. et Mme Y une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX01895,04BX01938