Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Maillé ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à lui verser la somme de 15 245 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement de sa hiérarchie et la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 15 254 € au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner la Poste à lui verser la somme 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Maillé, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Boissy, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, chef d'équipe guichet du bureau de La Poste de Bergerac principal, demande l'annulation du jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… » ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle s'est vu confier, outre sa tâche habituelle de chef d'équipe, le service des réclamations, alors que, selon elle, le temps consacré à ces nouvelles tâches était insuffisant, et constituait un surcroît de travail important, il résulte de l'instruction que le chef d'établissement compétent a réexaminé sa situation, et confié certaines activités de gestion du bureau attribuées à l'intéressée à un autre chef d'équipe ; que Mme X n'établit pas que ses nouvelles missions n'étaient pas de la nature de celles susceptibles d'être confiées à un agent titulaire de son grade et n'auraient pas été prises dans l'intérêt du service ;
Considérant que la convocation de Mme X à un examen par le service de médecine préventive et les contrôles de ses arrêts de maladie relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pu s'entretenir avec le directeur départemental de La Poste de la Dordogne, dès lors qu'elle a pu exposer sa situation et faire part de ses observations au chef d'établissement, au directeur des ressources humaines de La Poste de la Dordogne et au directeur du groupement postal du Bergeracois ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait fait l'objet, de la part de ses supérieurs, d'agissements délibérés, répétés et vexatoires entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avancement ; qu'en particulier, la requérante n'établit pas que sa carrière aurait été défavorisée par rapport à celle de ses collègues, ou qu'elle aurait été victime d'une discrimination ;
Considérant que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas avoir fait l'objet, de la part de son employeur, d'un harcèlement constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à réparer le préjudice qu'elle aurait subi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02047