Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 24 décembre 2003 ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décisions du 21 janvier 2005 et du 27 juin 2006, postérieures à l'introduction de la requête de M. et Mme X, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements à hauteur, respectivement, de 4 760 euros, à raison des intérêts moratoires afférents à l'impôt sur le revenu de l'année 1993, et à hauteur de 12 449 euros, à raison des droits procédant des rehaussements opérés au titre des rémunérations jugées excessives et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que les moyens relatifs à la procédure d'imposition, qui se rattachent exclusivement aux conclusions relatives aux impositions procédant des rehaussements opérés au titre des rémunérations jugées excessives, sont, par suite, inopérants au regard des impositions restant en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AJMC, dont M. X était dirigeant et associé, a cédé à ce dernier un véhicule inscrit à son actif ; que cette cession a été enregistrée dans les écritures de la société à un compte de tiers intitulé « cession d'immobilisation » pour un montant de 80 000 F à la clôture de l'exercice 1993 ; que M. X, qui ne conteste pas que ladite cession a été faite à son profit, et qui se borne à évoquer, sans autre précision, des « délais de paiement raisonnables » qui lui auraient été consentis, n'apporte aucun élément permettant de penser que la somme dont s'agit n'aurait pas eu le caractère d'une avance, au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé n'établit pas davantage la réalité d'une dette de salaire que la société aurait eu à son encontre à la clôture de l'exercice 1993 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'à la clôture de l'exercice 1993, compte tenu du solde créditeur, à hauteur de 1 253 F, du compte courant d'associé de M. X dans la société, la situation personnelle nette de celui-ci vis ;à-vis de la société était débitrice de 78 747 F et que ce solde débiteur devait être regardé comme une avance au sens des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance et du non-lieu partiel qui en résulte, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme André X à hauteur de 17 209 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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No 03BX01068