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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00115


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00115, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN dont le siège est situé 477 rue Egalité à Capvern les Bains (65130) par Me Piedbois ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 octobre 2001 accordant le transfert de l'autorisation des jeux du casino de Capvern ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00115, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN dont le siège est situé 477 rue Egalité à Capvern les Bains (65130) par Me Piedbois ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 octobre 2001 accordant le transfert de l'autorisation des jeux du casino de Capvern ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er la loi du 15 juin 1907 : « Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-638, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques…l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station …» ; que l'article 2 de la même loi dispose : « Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête et en considération du cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur … » ; que l'article 49-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit que « Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 pour cent est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos : « Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes » ;

Considérant que par arrêté en date du 9 octobre 2001, le ministre de l'intérieur a autorisé la SA Casino de Capvern à transférer l'autorisation de jeux, lui ayant été délivrée le 2 décembre 1997, des locaux de l'ancien casino, situés à proximité des thermes de la station hydrominérale de Capvern, dans des locaux situés dans un nouveau complexe hôtelier situé à proximité de la sortie de l'autoroute A 64 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, auquel il revient d'émettre un avis à l'issue de la procédure d'enquête publique prévue par l'article 1er de la loi du 17 juin 1907, aurait manqué à son obligation d'impartialité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission d'appel d'offres auquel l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN se borne à se référer dans sa requête d'appel sans apporter d'élément nouveau ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 1907 n'impose que l'activité de jeux faisant l'objet d'une autorisation délivrée au casino d'une station thermale se déroule dans des bâtiments situés à proximité des thermes de ladite station ; qu'en conséquence, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation délivrée à la SA Casino de Capvern de transférer l'activité de jeux dans le nouveau complexe hôtelier situé sur le territoire de cette commune, classée comme station hydrominérale en 1907, à plusieurs kilomètres des thermes de Capvern les Bains, méconnaîtrait les dispositions ou les objectifs de cette loi ; qu' en se bornant à se prévaloir de la distance entre les structures et commerces destinés aux curistes et ce nouveau complexe hôtelier, l'association requérante ne démontre pas que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, notamment, que ce transfert porterait atteinte aux intérêts de la station hydrominérale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2001 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA du casino de Capvern tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE ICI DEMAIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA du casino de Capvern en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00115
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00115 ?
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