Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2004, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Avril ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du secrétaire d'Etat au tourisme et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de mettre en oeuvre une protection juridique des agents en rétablissant les conditions normales de travail à la délégation régionale au commerce, à l'artisanat et au tourisme de la Réunion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du secrétaire d'Etat au tourisme et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de mettre en oeuvre la protection juridique des agents publics en rétablissant les conditions normales de travail à la délégation régionale au commerce, à l'artisanat et au tourisme de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable aux agents non titulaires de droit public : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales… » ;
Considérant que si Mme X, agent contractuel affecté à la délégation régionale au commerce, à l'artisanat et au tourisme de la Réunion, soutient qu'elle a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique direct d'un harcèlement moral, caractérisé par des critiques, réprimandes, rebuffades, vexations, dénigrements, et ayant eu pour conséquence une dégradation durable de sa santé, elle n'établit pas avoir subi des comportements humiliants et menaçants destinés à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale et à compromettre son avenir professionnel; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications de ses conditions de travail ont été imposées par la nécessité d'assurer la continuité du service, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie ; que la requérante ne saurait soutenir qu'elle s'est trouvée durablement privée de toute activité, dès lors que certains des dossiers qu'elle traitait lui ont été restitués à son retour de congé de maladie ; que l'intéressée n'établit pas avoir demandé à un membre du comité d'hygiène et de sécurité de constater le danger grave et imminent qu'aurait présenté sa situation de travail, comme le lui permettaient les articles 5-6 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; qu'elle n'établit pas davantage avoir été empêchée de rencontrer le médecin chargé de la prévention en raison d'agissements du service du personnel de la préfecture de la Réunion ; que les documents médicaux produits par Mme X ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre ses troubles de santé et ses conditions de travail ; que l'administration préfectorale qui, en tout état de cause, n'était pas tenue d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du supérieur hiérarchique de la requérante, ne saurait être regardée comme ayant méconnu les difficultés de Mme X, qui a obtenu des entretiens avec des membres du corps préfectoral, et s'est vue proposer une nouvelle affectation ; que si la requérante fait valoir qu'elle s'opposait à sa mutation, qu'elle estimait contraire à son intérêt personnel et professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Réunion a affecté Mme X, titulaire d'un DESS « juristes et cadres européens » et d'une maîtrise de droit communautaire, en qualité d'assistant technique des programmes communautaires auprès du directeur régional des affaires maritimes, ait porté atteinte à son intérêt personnel et professionnel, et ait été prise dans un but autre que l'intérêt du service ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 et les articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail n'étant applicables qu'aux salariés régis par le code du travail, Mme X, agent public, ne peut s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du secrétaire d'Etat au tourisme et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de mettre en oeuvre la protection juridique des agents publics en rétablissant les conditions normales de travail à la délégation régionale au commerce, à l'artisanat et au tourisme de la Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 04BX00166