Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2004, présentée pour Mme Marie Geneviève X, demeurant..., M. Jean Bonaventure Y, demeurant ..., Mme Claudette Marie Z, demeurant au ......, M. Gilbert Marius A, demeurant..., M. René B, demeurant..., M. Jean Albert C, demeurant..., M. Paul D, demeurant au lieu-dit ......, M. René Henri E, demeurant ......, M. Bertrand F, demeurant ......, par Me Moutet-Fortis ;
Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101400 du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mai 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un site de stockage d'eau sur le ruisseau « Le Gabassot » à Garlin ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Leconte, avocat de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et autres interjettent appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 31 mai 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un site de stockage d'eau sur le ruisseau « le Gabassot » à Garlin ;
Sur l'intervention de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne :
Considérant que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, concessionnaire d'ouvrages hydrauliques, a signé une convention d'aménagement avec l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Garlin, bénéficiaire des travaux ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, elle a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation, seul applicable : « … l'utilité publique peut… être déclarée : …2° Par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés… lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ; 3° Par arrêté du commissaire de la République du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des biens immobiliers nécessaires à la réalisation des travaux dont l'utilité publique a été déclarée par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mai 2001 sont situés dans ce département, sur le territoire de la commune de Garlin ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté prescrivant l'enquête publique a été conjointement pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du Gers et le préfet des Landes et que l'ouvrage projeté aura vocation à irriguer des terres situées dans ces trois départements, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était seul compétent pour prendre l'arrêté attaqué et n'avait pas à saisir préalablement pour avis le préfet du Gers et le préfet des Landes ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni le décret du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, ni en tout état de cause l'article L. 213-2 du code de l'environnement qui n'était pas encore en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de consulter le comité de bassin de l'Adour-Garonne avant de déclarer d'utilité publique les travaux autorisés par l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er point 11 de la directive du 3 mars 1997, le 1. de l'article 9 de la directive n° 85 ;337/CE du Conseil du 27 juin 1985 dispose que : Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, (...), ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été modifié, dans le délai de transposition de la directive qui expirait le 14 mars 1999, pour prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d'utilité publique entrant dans le champ de cette directive, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, serait devenu incompatible avec les objectifs de la directive précitée, ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : …2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement… et, le cas échéant… sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique… 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation… » ; que si les requérants soutiennent qu'aucun chapitre de l'étude d'impact n'a été consacré à l'incidence du projet sur la santé et la salubrité publique, et, notamment, sur les risques de pollution de la nappe phréatique, il ressort des pièces du dossier que la construction d'une retenue d'eau sur le ruisseau « Le Gabassot » n'aura pas d'incidence sur les prélèvements d'eau potable ; qu'en outre, le chapitre V de l'étude d'impact analyse de manière suffisante les méthodes utilisées pour évaluer les effets de ce projet sur l'environnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de déclaration d'utilité publique n'imposait à l'administration de démontrer la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Adour et de la Garonne ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le coût du projet, fixé à 3,28 millions d'euros, est sous-évalué dans la mesure où il a été établi en 1993, soit sept ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué et où il ne prendrait pas en compte le coût des travaux d'aménagement du réseau d'irrigation, évalué à 4 millions d'euros environ, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le coût du projet a été évalué à 3,506 millions d'euros en 2002, par l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Garlin, bénéficiaire de l'autorisation, d'autre part, que l'aménagement du réseau d'irrigation constitue une opération distincte de celle autorisée par la déclaration d'utilité publique ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coût total de la construction de l'ouvrage aurait été sous-évalué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une retenue de stockage d'eau sur le cours d'eau « Le Gabassot » a pour objet d'assurer, d'une part, l'irrigation des terres agricoles de 84 adhérents de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Garlin, pour une superficie totale de 867,55 hectares susceptible d'être portée à 1 000 hectares et, d'autre part, le respect du débit d'objectif d'étiage à la sortie du bassin des Lees en diminuant les prélèvements d'eau effectués par l'association sur une autre retenue d'eau, située à Garderes-Eslourenties ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération, les inconvénients liés, notamment, à l'expropriation de 56,61 hectares de terrains dont 24 hectares de terres agricoles appartenant à quatorze exploitants, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la double circonstance que le projet ne respecterait pas le plan de gestion de l'étiage de l'Adour et que l'arrêté attaqué ne comporterait pas de prescriptions visant à garantir le débit de l'étiage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, que Mme X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne soit condamnée à verser à Mme X et autres la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les mêmes dispositions font également obstacle à la condamnation des requérants à lui verser la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est admise.
Article 2 : La requête de Mme X et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00256