Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2004, présentée pour Mme Marie Geneviève X, demeurant..., M. Jean Bonaventure Y, demeurant ..., Mme Claudette Marie A, demeurant au ......, M. Gilbert Marius Z, demeurant..., M. René B, demeurant..., M. Jean Albert F, demeurant..., M. Paul C, demeurant au lieu-dit ......, M. René Henri E, demeurant ......, M. Bertrand D, demeurant ......, par Me Moutet-Fortis ;
Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101402 du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du préfet des Pyrénées-Atlantiques, du préfet du Gers et du préfet des Landes du 31 mai 2001 autorisant la création d'une retenue de stockage d'eau sur le ruisseau « Le Gabassot » à Garlin ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 92-03 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Leconte, avocat de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et autres interjettent appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du préfet des Pyrénées-Atlantiques, du préfet du Gers et du préfet des Landes du 31 mai 2001 autorisant la construction d'une retenue d'eau sur le ruisseau « Le Gabassot » à Garlin ;
Sur l'intervention de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne :
Considérant que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, concessionnaire d'ouvrages hydrauliques, a signé une convention d'aménagement avec l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Garlin, bénéficiaire des travaux autoritsés par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, elle a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié : « Le comité de bassin est consulté… par un des préfets membres du comité, sur : L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription… » ; que les travaux dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté attaqué consistent à construire une retenue d'eau d'une capacité maximale de 3,2 millions de mètres cube sur le cours d'eau « Le Gabassot » ; que ces travaux, qui affectent un cours d'eau qui ne parcourt que quinze kilomètres avant de confluer avec la rivière du « Gros Lee » dont il est un affluent, n'ont pas une incidence significative sur l'ensemble du bassin de l'Adour-Garonne ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être regardés comme des travaux d'intérêt commun exigeant, en application de l'article 5 du décret précité, la consultation du comité de bassin de l'Adour-Garonne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1. de l'article 9 de la directive n° 85 ;337/CE du Conseil, du 27 juin 1985, dispose que : Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, (...) ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été modifié, dans le délai de transposition de la directive qui expirait le 14 mars 1999, pour prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d'utilité publique entrant dans le champ de cette directive, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement duquel les requérants soutiennent, à tort, que l'arrêté attaqué a été pris serait devenu incompatible avec les objectifs de la directive précitée, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : …2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement… et, le cas échéant… sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique… 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation… » ; que si les requérants soutiennent qu'aucun chapitre de l'étude d'impact n'a été consacré à l'incidence du projet sur la santé et la salubrité publique, et, notamment sur les risques de pollution de la nappe phréatique, il ressort des pièces du dossier que la construction d'une retenue d'eau sur le ruisseau « Le Gabassot » n'aura pas d'incidence sur les prélèvements d'eau potable ; qu'en outre, le chapitre V de l'étude d'impact analyse de manière suffisante les méthodes utilisées pour évaluer les effets de ce projet sur l'environnement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié : « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet… Cette demande… comprend : … 4° Un document indiquant, compte-tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau…Ce document précise, s'il y a lieu… la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux… » ; que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact se borne à rappeler les objectifs du programme de développement de la ressource en eau du schéma, il ressort des pièces du dossier que ce document mentionne que le projet a notamment pour finalité de reconstituer les débits objectifs d'étiage et notamment celui du bassin des Lees, conformément aux objectifs du schéma directeur ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10-III de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée : « … les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation… » ; qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code rural : « Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères… Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique » ; qu'en l'absence d'incidence du projet sur la santé et la salubrité publique, l'arrêté attaqué n'avait pas à comporter de prescriptions y afférentes ; qu'en outre, les articles 5 et 6 de l'arrêté prescrivent des mesures de nature à garantir le débit de l'étiage, quelle que soit la superficie des surfaces à irriguer ; qu'enfin, si les requérants soutiennent qu'une vidange incorrecte de l'ouvrage présente un risque pour les frayères, l'article 19 de l'arrêté précise que « L'autorisation de vidange devra faire l'objet d'une procédure distincte et d'un arrêté ultérieur, le présent règlement ne valant pas autorisation de vidange » ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant des prescriptions de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le principe de l'indépendance des législations fait obstacle, en tout état de cause, à ce que les requérants puissent se prévaloir de la circonstance que l'ouvrage dont la construction a été autorisée ne présente pas un caractère d'utilité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'autorisation de construire l'ouvrage en litige n'impose à l'administration d'en préciser le coût ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, que Mme X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne soit condamnée à verser à Mme X et autres la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les mêmes dispositions font également obstacle à la condamnation des requérants à lui verser la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est admise.
Article 2 : La requête de Mme X et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00271