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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00333


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 février 2004, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé l'indemnité à laquelle il a droit avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 février 2004, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé l'indemnité à laquelle il a droit avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant que M. X, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, a sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation en Martinique, le 5 juin 2000 ; que, par une décision implicite, annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre ;mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci ;après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1958, à la Martinique s'est installé en métropole en mars 1978, et y a été titularisé, en mars 1981, en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire, après avoir été employé par le service des douanes de 1978 à 1980 ; que s'il a résidé de manière continue en métropole jusqu'au 5 juin 2000, date de sa mutation à la Martinique et s'il s'est marié puis est devenu père de deux enfants durant cette période, il est constant qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour obtenir à quatre reprises le bénéfice de congés bonifiés pour ce département où toute sa famille est domiciliée et qu'il a régulièrement demandé sa mutation dans le but d'y retourner ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique, nonobstant les circonstances qu'il a acquitté en métropole la taxe d'habitation pour l'appartement dont il y était locataire ainsi que l'impôt sur le revenu, qu'il y a ouvert un compte bancaire et qu'il y était inscrit sur les listes électorales ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement de M. X et a condamné l'Etat à verser cette indemnité à l'intéressé, augmentée des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que le présent arrêt qui fait droit au recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 8 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France et ses conclusions incidentes sont rejetées.

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No 04BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00333
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00333 ?
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