Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 février 2004, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé l'indemnité à laquelle il a droit avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001 ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, a sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation en Martinique, le 1er décembre 2000 ; que, par une décision implicite, annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France, le MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre ;mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci ;après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1954, à la Martinique a été recruté en octobre 1989 en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire et titularisé en cette qualité le 9 février 1991 ; que s'il a résidé de manière continue en métropole jusqu'au 1er décembre 2000, date de sa mutation à la Martinique et s'il s'est marié puis est devenu père d'un enfant durant cette période, il est constant qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour obtenir, au titre des années 1993, 1996 et 1999, le bénéfice de congés bonifiés pour ce département qu'il n'établit pas avoir quitté dès 1972, et qu'il a demandé sa mutation pour convenances personnelles à la Martinique dès 1991 et à neuf reprises ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique, nonobstant les circonstances qu'il a acquitté en métropole, au titre de l'année 2000, la taxe d'habitation et la taxe foncière pour la maison qu'il venait d'y acquérir, qu'il y a ouvert un compte bancaire et qu'il y était inscrit sur les listes électorales ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement de M. X et lui a enjoint de verser cette indemnité à l'intéressé, augmentée des intérêts au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 8 janvier 2004 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
2
No 04BX00335