Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 16 mars et 3 novembre 2006, présentés par Me Rodier, pour M. Georges X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2001 lui notifiant le retrait de 3 points et la perte de validité de son permis de conduire ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'ordonner la restitution de 3 points sur son permis de conduire ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif lui a à tort opposé une irrecevabilité alors qu'il était dans l'impossibilité de se procurer la décision attaquée ;
- la décision n'est pas signée du ministre ;
- les formalités d'information préalable du contrevenant prévues par les articles L. 11-1 et R. 258-3 du code de la route n'ont pas été respectées à l'occasion de l'infraction commise le 10 août 2000 à Chauvigny ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2001 lui notifiant le retrait de 3 points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis, présentée par M. X au tribunal administratif de Limoges, a été rejetée par ce dernier au motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 juillet 2003, il n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en ne produisant pas la décision attaquée ;
Considérant que M. X ne saurait sérieusement soutenir avoir été dans l'impossibilité de produire cette décision qui n'aurait pas été en sa possession dès lors qu'il a exercé, le 26 novembre 2001, un recours gracieux précisément dirigé contre cette décision dont il déclarait qu'elle lui avait été notifiée le 14 novembre 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il reprenait cette date de notification dans sa saisine du tribunal administratif en contestant d'ailleurs les conditions de signature de la décision du 23 octobre 2001 et qu'enfin, devant la cour, il confirme en page 2 de sa requête que cette décision lui a été notifiée à son adresse sur la commune de Saint Gaultier où il réside depuis 1999 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé l'irrecevabilité de sa demande, pour défaut de production de la décision attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX00551