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28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour M. Dienon Khalifa X, ressortissant sénégalais, demeurant au centre de rétention administrative de Toulouse, par Me Fabiani ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0602528, en date du 28 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 octobre 2005 prononçant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et de la d

cision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 le plaçant en rétention dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour M. Dienon Khalifa X, ressortissant sénégalais, demeurant au centre de rétention administrative de Toulouse, par Me Fabiani ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0602528, en date du 28 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 octobre 2005 prononçant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 le plaçant en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, présenté son rapport et entendu et les conclusions de Mme Billet-Ydier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement, en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 octobre 2005 prononçant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 le plaçant en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 octobre 2005 prescrivant à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 octobre 2005 a été notifié au requérant par pli recommandé avec demande d'avis de réception le 17 octobre 2005, à la dernière adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que l'avis de réception postale porte les mentions « présenté le 17 octobre 2005 », « non réclamé - retour à l'envoyeur » et « avisé d'office » ; qu'il résulte de ces mentions, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire, que le courrier en cause a été effectivement acheminé à ladite adresse, et que le préposé chargé de sa distribution, conformément à la réglementation postale en vigueur, a laissé un avis de passage à M. X pour l'informer du dépôt du pli au bureau de poste desservant son domicile pendant une durée de quinze jours ; que cette durée réglementaire de conservation en instance a été respectée en l'espèce, dès lors que l'enveloppe contenant l'arrêté contesté porte un cachet de réexpédition daté du 4 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, faute pour M. X d'avoir retiré ce courrier durant la période au cours de laquelle il a ainsi été mis à sa disposition, il est réputé avoir reçu notification régulière de l'arrêté contesté à la date du 17 octobre 2005, qui détermine en conséquence le point de départ du délai de recours prévu par la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, son recours ayant été présenté seulement le 28 juin 2006 au Tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président de cette juridiction a rejeté comme tardive, et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 ordonnant la rétention de M. X dans un établissement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant que la décision du 27 juin 2006 plaçant M. X en rétention administrative a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 octobre 2005 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme dépourvue de base légale ; que si le préfet de la Haute-Garonne y a mentionné que l'intéressé est ivoirien alors qu'il est en réalité de nationalité sénégalaise, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la légalité de ladite décision, qui n'a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; que, par suite, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

3

06BX01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01622
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: Mme BILLET-YDIER
Avocat(s) : FABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01622 ?
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