Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS, dont le siège est 403, rue du Bas Berri à Saint Martin de Bernegoue (79230), représenté par son président en exercice, par la scp Wiehn-Besnard-Dabin-Moulay ;
L'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300595 du 6 mai 2004, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 3 000 euros et 35,08 euros par jour à compter du 6 février 2003 jusqu'à la date de la fin du contrat de Mlle X, en réparation du préjudice subi du fait de l'avis rendu par la direction régionale de la jeunesse et des sports de Poitou-Charente, à ce qu'il soit enjoint à la direction régionale de transmettre son rapport et de rédiger une lettre d'excuse ;
2°) de condamner l'Etat à satisfaire ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS fait appel du jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'avis émis par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Poitou-Charente, à la suite duquel il a été mis fin à l'accueil, par l'association, d'une personne au titre du programme « service volontaire européen » ;
Considérant que le tribunal, pour rejeter la demande de l'association, a estimé que le comportement de l'administration de la jeunesse et des sports et l'avis rendu par son directeur régional ne pouvaient ouvrir droit à réparation d'aucun préjudice financier, lequel ne pourrait résulter que de la décision prise ultérieurement et que s'ils étaient susceptibles d'ouvrir droit à réparation d'un préjudice moral, il n'était pas établi, en l'espèce et eu égard, notamment, à la diffusion donnée, que l'association avait subi un tel préjudice ; qu'en appel, l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS ne fait état d'aucun préjudice distinct qui résulterait directement des comportements et avis litigieux, ni d'une diffusion qui aurait été à l'origine d'un préjudice moral, et se borne à soutenir que les comportements de l'administration de la jeunesse et des sports étaient irréguliers et que l'avis rendu par le directeur régional était erroné ; que par suite, l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'a pas été rendu dans des conditions contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait que l'association a dû recourir au ministère d'un avocat, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS est rejetée.
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04BX00950