Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2003sous le n° 03BX01673, présentée pour la SICA ESNEA, dont le siège social est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son gérant en exercice, par Me de Kreuznach ;
La SICA ESNEA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait produites au delà de la quantité de référence au titre de la campagne 1994/1995 en date du 26 novembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Onilait une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02235, présentée pour la SICA ESNEA, dont le siège social est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son gérant en exercice, par Me de Kreuznach ;
La SICA ESNEA demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire au titre de la campagne 1994/1995 en date du 26 novembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Onilait une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié ;
Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 03BX01673 et n° 03BX02235, présentées pour la SICA ESNEA sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (…) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements CEE n° 856-84 et 857-84 susvisés ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Tout acheteur de lait... est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait... qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Onilait... l'acheteur redevable du prélèvement supplémentaire répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; que selon l'article 4 du même décret : L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les quarante cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant pour l'ensemble des producteurs les quantités de lait... collectées pendant le trimestre (...) l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : A la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : L'acheteur déclare à l'Onilait, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent ; que l'article 17 du même décret prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, figurant dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Onilait à l'acheteur ... le montant du prélèvement est majoré de 5 % (...) il est institué sur la même assiette une majoration supplémentaire de 10 % par mois de retard suivant l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962. Si l'acheteur... n'a pas fourni à l'Onilait les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19 peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108... de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'Onilait a fait procéder, les 24 mars et 21 octobre 1997, par ses agents à la vérification du respect des quantités de lait achetées et des déclarations souscrites par la SICA ESNEA ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, l'office a, par lettre recommandée du 8 décembre 1998, fait connaître les constatations des vérificateurs concernant les volumes redressés au titre de la campagne 1994/1995 et demandé à la requérante de produire des justificatifs sur le correctif de matière grasse et de lui faire part dans les quinze jours de ses observations ; qu'en l'absence des justificatifs demandés, l'Onilait lui a notifié, par lettre du 14 septembre 1999, les montants dus pour la campagne 1994/1995 et lui a adressé, le 26 novembre 1999, un appel à versement puis, le 6 avril 2000, un état exécutoire ordonnant de verser la somme de 3 102 203,49 F (472 927,87 €) ; que la SICA ESNEA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification et l'état exécutoire litigieux indiquent les bases de la liquidation et les éléments de calcul sur lesquels l'Onilait se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la SICA ESNEA ; que la seule référence au décret n° 91-157 du 11 février 1991 et non à ses articles n'affecte pas d'insuffisance de motivation les titres litigieux ;
Considérant que le prélèvement exigible, en application de l'article 2 du décret n° 91 ;157 du 11 février 1991, des acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties pour inciter les producteurs de lait à respecter les objectifs de régulation du marché, constitue une mesure d'application de ce dispositif de régulation et n'a pas le caractère d'une sanction prise dans le cadre d'un pouvoir de police économique ;
Considérant qu'en l'absence de comptabilisation de la teneur en matière grasse des produits laitiers achetés par la SICA ESNEA, et devant le refus de cette société de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions réglementaires, les agents de l'Onilait ont pu valablement, à partir des informations qu'ils avaient recueillies, reconstituer d'office l'assiette du prélèvement dû par cette entreprise ;
Considérant que si la SICA ESNEA soutient que l'Onilait n'a pas procédé à des vérifications pour établir son évaluation d'office, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'office a vérifié la comptabilité de l'entreprise lors des opérations de contrôles ayant donné lieu à rédaction de procès-verbaux, d'autre part, que la proposition de prélèvement supplémentaire, comportant le correctif matière grasse, a fait l'objet d'une notification à la société requérante avec invitation à présenter tous éléments en défense ;
Considérant que la SICA ESNEA ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'office aurait dû rechercher lui-même le correctif retenu directement auprès des producteurs nouvellement pris en charge, ni de ce qu'elle n'avait pas connaissance de ces éléments, dès lors qu'il lui appartenait de déclarer elle-même ces données pour les quantités qu'elle avait collectées, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 91-157 du 11 février 1991 ; qu'enfin, la société requérante n'établit ni que la méthode d'évaluation retenue serait radicalement viciée dans son principe ni que cette méthode serait trop sommaire et qu'elle aboutirait à un prélèvement excessif ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'acheteur précédent des livraisons des producteurs nouvellement pris en charge par la SICA ESNEA n'aurait pas fait connaître le correctif matière grasse, n'est pas de nature à dispenser la société requérante de ses obligations déclaratives et du paiement du prélèvement supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICA ESNEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SICA ESNEA tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société requérante ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SICA ESNEA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SICA ESNEA une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par l'Onilait et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 03BX01673 de la SICA ESNEA est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX02235.
Article 3 : La SICA ESNEA versera à l'office nationale interprofessionnel de l'élevage et de ses productions venant aux droits de l'Onilait une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
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Nos 03BX01673 - 03BX02235