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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01674


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2003 sous le n° 03BX01674, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA dont le siège social est Macaye à Hasparren (64240), représentée par sa directrice, par Me de Kreuznach ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait produites au delà de la quantité de référence au titre de la campagne 1994/

1995 en date du 26 novembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2003 sous le n° 03BX01674, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA dont le siège social est Macaye à Hasparren (64240), représentée par sa directrice, par Me de Kreuznach ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait produites au delà de la quantité de référence au titre de la campagne 1994/1995 en date du 26 novembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Onilait une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2003 sous le n° 03BX02236, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA dont le siège social est Macaye à Hasparren (64240), représentée par sa directrice, par Me de Kreuznach ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

- d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire au titre de la campagne 1994/1995 en date du 26 novembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03BX01674 et n° 03BX02236, présentées pour la COOPERATIVE BERRIA sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (…) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements CEE n° 856-84 et 857-84 susvisés ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Tout acheteur de lait... est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait... qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Onilait... l'acheteur redevable du prélèvement supplémentaire répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; que selon l'article 4 du même décret : L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les quarante cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant pour l'ensemble des producteurs les quantités de lait... collectées pendant le trimestre (...) l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : A la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : L'acheteur déclare à l'Onilait, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent ; que l'article 17 du même décret prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, figurant dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Onilait à l'acheteur... le montant du prélèvement est majoré de 5 % (...) il est institué sur la même assiette une majoration supplémentaire de 10 % par mois de retard suivant l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962. Si l'acheteur... n'a pas fourni à l'Onilait les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19 peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108... de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'Onilait a fait procéder, les 24 mars et 21 octobre 1997, par ses agents à la vérification du respect des quantités de lait achetées et des déclarations souscrites par la COOPERATIVE BERRIA ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, l'office a, par lettre recommandée du 1er décembre 1998, fait connaître les constatations des vérificateurs concernant les volumes redressés au titre de la campagne 1994/1995, demandé à la coopérative de produire des justificatifs sur le correctif de matière grasse et de lui faire part dans un délai d'un mois de ses observations ; qu'en l'absence de ces justificatifs, l'Onilait lui a fait connaître, par lettre du 14 septembre 1999, les montants dus pour la campagne 1994/1995 puis lui a adressé, le 26 novembre 1999, un appel à versement et, le 6 avril 2000, un état exécutoire pour avoir paiement de la somme de 550 975,49 F (83 995,67 €) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification et l'état exécutoire litigieux indiquent les bases de la liquidation et les éléments de calcul servant de base aux sommes mises à la charge de la COOPERATIVE BERRIA ; que la seule référence au décret n° 91-157 du 11 février 1991 et non à ses articles n'affecte pas d'insuffisance de motivation les titres litigieux ;

Considérant que le prélèvement exigible, en application de l'article 2 du décret n° 91 ;157 du 11 février 1991, des acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties pour inciter les producteurs de lait à respecter les objectifs de régulation du marché, constitue une mesure d'application de ce dispositif de régulation et n'a pas le caractère d'une sanction prise dans le cadre d'un pouvoir de police économique ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilisation de la teneur en matière grasse des produits laitiers achetés par la COOPERATIVE BERRIA et devant le refus de cette société de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions réglementaires, les agents de l'Onilait ont pu valablement, à partir des informations qu'ils avaient recueillies, reconstituer d'office l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par cette entreprise ;

Considérant que si la COOPERATIVE BERRIA soutient que l'Onilait devait procéder à des vérifications auprès de l'entreprise pour justifier son évaluation d'office, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'office a vérifié la comptabilité de l'entreprise lors des opérations de contrôles ayant donné lieu à rédaction de procès-verbaux, d'autre part, que la proposition de prélèvement supplémentaire, comportant le correctif matière grasse, a fait l'objet d'une notification avec invitation à présenter tous éléments en défense ;

Considérant que la COOPERATIVE BERRIA ne peut utilement se prévaloir de ce que l'office aurait dû rechercher lui-même ce correctif directement auprès des producteurs nouvellement pris en charge par cette société ni de ce qu'elle n'avait pas connaissance de ces éléments, dès lors qu'il lui appartenait de déclarer elle-même ces données pour les quantités qu'elle avait collectées, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 91-157 du 11 février 1991 ; qu'enfin, elle n'établit ni que la méthode d'évaluation retenue serait radicalement viciée dans son principe ni que cette méthode serait trop sommaire et aboutirait à un prélèvement excessif notamment du fait de l'application d'un correctif matière grasse excessif ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'acheteur précédent des livraisons des producteurs nouvellement pris en charge par la COOPERATIVE BERRIA n'aurait pas fait connaître le correctif matière grasse n'est pas de nature à dispenser la requérante du paiement du prélèvement supplémentaire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE BERRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 lui ordonnant de verser la somme de 83 995,67 € ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de la COOPERATIVE BERRIA tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 03BX02236 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COOPERATIVE BERRIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COOPERATIVE BERRIA une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par l'Onilait et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX01674 de la COOPERATIVE BERRIA est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX02236 de la COOPERATIVE BERRIA.

Article 3 : La COOPERATIVE BERRIA versera à l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions venant aux droits de l'Onilait une somme de 1 300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Nos 03BX01674 - 03BX02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01674
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DE KREUZNACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01674 ?
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