Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BASSILLAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 10 novembre 2003 du conseil municipal, par la SCP Barrière Eyquem Laydeker ;
La COMMUNE DE BASSILLAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X la décision en date du 7 juin 2002 par laquelle le maire de Bassillac a interdit à Gaz de France d'ouvrir la chaussée pendant 5 ans dans le centre bourg ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Laplagne, avocat de la COMMUNE DE BASSILLAC ;
- les observations de Me Aljoubahi, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande ;
Considérant que, par décision du 7 juin 2002, le maire de Bassillac a refusé, pour une période de cinq ans, aux services de Gaz de France l'autorisation d'ouvrir la chaussée, en vue d'effectuer le raccordement au gaz de la maison de M. X, dans un secteur de la commune où d'importants travaux venaient d'être exécutés dans le cadre de l'aménagement du centre bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la chaussée qui avait fait l'objet d'une rénovation, avait été rouverte au moins à deux reprises ; que dans ces conditions, le maire de Bassillac qui n'invoque à l'appui de sa décision aucune considération tenant à la sécurité ou à la commodité de la circulation, ne pouvait légalement, pour ce motif, refuser l'autorisation demandée par Gaz de France pour M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X, que la COMMUNE DE BASSILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 juin 2002 du maire de Bassillac ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE BASSILLAC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BASSILLAC la somme demandée par M. X, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSILLAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02039