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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00049


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2004 et régularisée le 22 juin 2005, la requête présentée, par Me Granvorka, pour M. Duclos X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Trinité a décidé de retenir cinq trentièmes de son traitement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier

à lui rembourser la somme prélevée sur son traitement avec les intérêts au taux légal et ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2004 et régularisée le 22 juin 2005, la requête présentée, par Me Granvorka, pour M. Duclos X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Trinité a décidé de retenir cinq trentièmes de son traitement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme prélevée sur son traitement avec les intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Domergue de La Trinité a décidé de procéder à une retenue de cinq trentièmes sur son traitement aux motifs que l'intéressé, affecté au bloc opératoire pour y exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers brancardier, avait refusé d'accomplir ses obligations de service les 24, 25, 26, 30 et 31 mars 1999 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que les 24, 25, 26, 30 et 31 mars 1999, M. X, bien que présent au bloc opératoire, a refusé d'exécuter les tâches afférentes à sa fonction ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, alors même qu'il est constant qu'il se trouvait dans une situation ne correspondant pas à son grade, comme ayant accompli son service au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Domergue qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00049
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00049 ?
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