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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00747


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires assortis de demandes d'injonction et d'astreinte sur des rappels de pension ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 340 362 F, soit 51 887 € au titre des intérêts de retard sur le rappel d'arrérages de pe

nsion, et la somme de 1 525 € au titre des intérêts de cette somme jusqu'à son paiem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires assortis de demandes d'injonction et d'astreinte sur des rappels de pension ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 340 362 F, soit 51 887 € au titre des intérêts de retard sur le rappel d'arrérages de pension, et la somme de 1 525 € au titre des intérêts de cette somme jusqu'à son paiement, au taux majoré de 5%, sous astreinte de 76 € par jour de retard en cas d'exécution tardive de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Escudier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X, pensionné depuis le 27 mai 1976, a bénéficié le 1er juillet 1993 d'un reclassement lui permettant d'accéder au grade d'officier de paix 5ème échelon en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; que, par jugement du 1er juin 1999, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle reconstitution de sa carrière en le nommant inspecteur de police stagiaire à compter du 28 novembre 1944 ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a procédé à une révision de la pension de M. X par arrêté en date du 10 octobre 2000 ; que le rappel d'arrérages correspondant à cette révision a été versé à M. X le 26 juillet 2001 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires assortis de demandes d'injonction et d'astreinte sur des rappels de pension ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, dans sa rédaction initiale : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine en application respectivement des dispositions de la loi n° 55-1086 du 7 août 1955, de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ou de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur… Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause… » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : « Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi » ;

Considérant que si M. X soutient avoir formé, le 3 décembre 1983, une demande de reconstitution de carrière selon les dispositions de l'article 9 de la loi n° 82 ;1021 du 3 décembre 1982, le requérant n'établit pas avoir alors également formé une demande expresse de versement rétroactif des arrérages de sa pension ; que si le requérant entend se prévaloir du bénéfice de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, il est constant qu'il n'a pas sollicité dans le délai d'un an courant de la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette loi, comme l'imposait son article 4 ; que si le requérant se prévaut de ce que les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ne lui seraient pas opposables, du fait de leur modification par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987, l'administration n'était tenue de faire application à la situation de M. X que des seules dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, en l'absence de toute demande formée au titre de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi, sa demande de reconstitution de carrière ne peut être considérée comme une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires et compensatoires sur les arrérages de pension consécutifs à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires et compensatoires sur les rappels d'arrérages de pension qui lui ont été versés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de payer ces intérêts, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00747
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00747 ?
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