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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00993


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00993, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne rejetant sa demande du 10 juin 1999 relative au retrait de parcelles dont il est propriétaire du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Iteuil ;

- d'annuler ladite décision ;



- d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au retrait de ses parcelles...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00993, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne rejetant sa demande du 10 juin 1999 relative au retrait de parcelles dont il est propriétaire du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Iteuil ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au retrait de ses parcelles dans le délai d'un mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau avocat pour M. Maurice X,

- les observations de Me Lachaume, avocat pour l'association communale de chasse agréée d'Iteuil,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour M. X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Vienne :

Considérant que par courrier du 10 juin 1999, reçu le 14 juin 1999, M. X a indiqué au préfet de la Vienne qu'il estimait que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) lui permettaient de s'opposer à l'intégration d'office des terrains dont il est propriétaire dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Iteuil en lui demandant de lui confirmer cette exclusion ; que, par un second courrier du 13 juillet 1999, il l'a informé de sa « décision de retirer à compter de ce jour » les terrains dont il est propriétaire du territoire des ACCA d'Iteuil et de Marcay en se fondant à nouveau sur la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par courrier du 8 septembre 1999, le préfet de la Vienne a indiqué à l'intéressé que les stipulations de cette convention ne permettaient pas le retrait envisagé de sa propriété du territoire des ACCA d'Iteuil et de Marcay ; que compte tenu de l'objet de la demande de M. X en date du 10 juin 1999 tendant au retrait de l'ensemble des terres dont il est propriétaire du territoire de l'ACCA d'Iteuil en se fondant exclusivement sur la méconnaissance des stipulations de la CESDHLF, la décision du préfet de la Vienne du 8 septembre 1999 doit être regardée comme rejetant ladite demande nonobstant la circonstance qu'elle ne vise que le nouveau courrier de M. X du 13 juillet 1999 ; qu'en raison de l'intervention de cette décision, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'existence d'une décision de rejet implicite résultant du silence conservé par l'administration pendant 4 mois, délai applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Considérant que, par ordonnance du 28 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a donné acte à M. X de son désistement du recours qu'il avait précédemment introduit à l'encontre de la décision du 8 septembre 1999 ; que ce désistement est un désistement d'action ; qu'en conséquence, et à supposer que l'intéressé ait entendu demander à nouveau au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 septembre 1999, le préfet de la Vienne est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l' ordonnance du 28 novembre 2000 pour soutenir que cette nouvelle demande, ayant le même objet et fondée sur la même cause, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 avril 2004, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Vienne de faire droit à sa demande du 10 juin 1999 tendant au retrait des terrains dont il est propriétaire du territoire de l'ACCA d'Iteuil ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ACCA d'Iteuil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association communale de chasse agréée d'Iteuil en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00993
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00993 ?
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