Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT, société anonyme dont le siège est Z.I. du Theil à Ussel (19200), représentée par son représentant légal, par Maître Ménage ;
La SOCIETE TRANSPORTS BENOIT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03 / 228 du 2 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 244 371 euros en réparation des préjudices résultant de la faute que l'Etat français a commise en excluant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des péages autoroutiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 259 205,23 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Pizzorno substituant Me Menage pour la société Transports Benoit ;
et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 259 205,23 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi sont, en tant qu'elles excèdent la somme de 1 244 371 euros demandée devant le Tribunal administratif de Limoges, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le préjudice afférent à l'impossibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre 1996 et 2000 :
Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA TRANSPORTS BENOIT tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à concurrence des sommes de 31 047 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, 222 732 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, 285 347 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, 372 740 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 339 470 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, consécutivement au dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de la Corrèze le 16 novembre 2006 ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre 1996 et 2000 sur les péages autoroutiers, dont les dispositions législatives alors en vigueur ne permettaient pas la déduction, ont un objet identique à la demande en restitution de cette même taxe présentée, par ailleurs, par l'intéressée ; que l'action en restitution étant ouverte à la société requérante dans le cadre de la procédure spécifique de réclamation en matière fiscale, la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT, qui a, ainsi qu'il ressort de l'arrêt susmentionné, exercé cette action et obtenu un dégrèvement correspondant à sa demande, à l'exception d'une fraction minime de celle-ci, pour laquelle elle admet n'avoir pas produit de justifications, n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice allégué ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant que la société requérante demande l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de la nécessité de mobiliser la trésorerie dont le défaut de restitution de la taxe acquittée l'a privée et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'emprunt pour financer son développement ; que, toutefois, pas plus que devant les premiers juges, la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT n'apporte d'élément permettant d'établir qu'elle aurait exposé des frais pour financer ses besoins en trésorerie ou effectivement perdu une chance sérieuse d'obtenir la rémunération de ses liquidités ; qu'elle ne fournit pas davantage de justificatif de la réalité de l'emprunt allégué ; qu'ainsi, le préjudice invoqué doit, en tant qu'il excèderait celui susceptible d'être réparé par l'octroi des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dont il appartient, ainsi qu'il ressort également de l'arrêt de la Cour déjà mentionné, à la société requérante de surveiller l'application, être regardé comme simplement éventuel ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORT BENOIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORT BENOIT est rejetée.
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05BX01378