Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RILHAC RANCON, représentée par son maire, par Me Philippe Clerc ;
La COMMUNE DE RILHAC RANCON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500475 du 21 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé son refus d'inscription, en date du 24 mars 2005, de Léa X à l'école Jean Jaurès ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE RILHAC RANCON fait appel du jugement en date du 21 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé à la demande de M. et Mme X tendant à l'inscription de leur fille, Léa, à titre dérogatoire, dans l'école Jean Jaurès de la commune ;
Considérant que, lorsqu'il participe à la procédure d'admission dans les écoles publiques, le maire agit en qualité de représentant de l'Etat ; que le maire de la COMMUNE DE RILHAC RANCON qui, s'il s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur son propre arrêté définissant le ressort des différentes écoles de la commune, n'a pas fait application d'une délibération du conseil municipal est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement du 21 juillet 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE RILHAC RANCON , dont le ministre de l'éducation nationale, à qui elle a été communiquée, n'a pas entendu reprendre les conclusions, n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante , soient condamnés à verser à la commune de COMMUNE DE RILHAC RANCON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE RILHAC RANCON à verser à M. et Mme Jacques X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RILHAC RANCON, est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RILHAC RANCON versera à M. et Mme Jacques X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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05BX01967