Vu le recours, enregistré le 9 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202967 du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Smurfit Cellulose du Pin la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Smurfit Cellulose du Pin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° … a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code, pour les biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : « … Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués … » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant que la société Smurfit Cellulose du Pin, qui a pour objet social la fabrication et la commercialisation de papier d'emballage, a conclu avec la Société Nationale des Chemins de Fer d'une part, le 1er septembre 1994, un contrat de location mettant à sa disposition 199 wagons pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1995 et d'autre part, le 27 décembre 1994, un contrat de prestation de transport par lequel la Société Nationale des Chemins de Fer s'engageait à assurer, au moyen des wagons loués, le transport du papier d'emballage ; que pour décharger la société Smurfit Cellulose du Pin du complément de taxe professionnelle correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative des wagons loués, le tribunal a retenu le moyen de la société selon lequel elle ne pouvait être regardée comme l'utilisatrice exclusive des biens en cause, nécessaires également à la réalisation de la prestation de transport assurée par la Société Nationale des Chemins de Fer, en exécution du contrat de prestation conclu le 27 décembre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période fixée au contrat de location, la société Smurfit Cellulose du Pin pouvait utiliser librement les wagons loués qu'elle conservait vides dans l'enceinte de l'établissement sans qu'aucune clause ne la prive de la disposition exclusive de ces biens ; que durant la prestation de transport, réalisée sur sa demande par la Société Nationale des Chemins de Fer en exécution d'un contrat différent de celui de la location des wagons, elle conservait, pour la réalisation de ses opérations de commercialisation, le contrôle des biens loués, dont elle déterminait notamment la destination nonobstant les sujétions particulières imposées par l'accès au réseau ferré ; que, même si aucun loyer n'a été versé pendant la période considérée et si les taxes perçues pour les parcours des wagons à vide lui ont été remboursées, conformément à une clause d'intéressement kilométrique dès lors que le trafic minimum contractuel a été atteint, le contrat de location de wagons, qui fixe un loyer par mois et par wagon, est un contrat de location à titre onéreux, et non une mise à disposition gratuite des wagons, rendant le locataire passible de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, dès lors qu'il a eu la disposition exclusive des biens loués pour les besoins de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société susmentionnée la décharge du complément de taxe professionnelle demeurant en litige après plafonnement de l'impôt et à obtenir que cette imposition soit remise à la charge de la contribuable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société Smurfit Cellulose du Pin une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0202967 du 12 novembre 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le rappel de taxe professionnelle réclamé à la société Smurfit Cellulose du Pin au titre de l'année 1997 est remis à sa charge à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges.
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N° 05BX00517