Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2004, présentée pour M. Anthony X, domicilié ..., par Me Bacquey ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 26 février 2004, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu durant son service national ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 200 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour de réformer le jugement du 26 février 2004, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident de tir survenu durant son service national et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 200 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat, ne présente aucune conclusion d'appel incident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X, qui ne soutient avoir été privé d'aucun élément de rémunération pendant les périodes d'incapacité temporaire, totale puis partielle, qu'il a subies, a bénéficié du maintien de sa solde militaire ; que, d'autre part, si M. X invoque l'existence d'une incapacité permanente partielle de 20%, liée aux conséquences des acouphènes de l'oreille gauche dont il souffre sur les conditions d'exercice de son activité de mécanicien automobile et qui l'obligent à porter des protections auditives, il ressort des termes même de l'expertise que cette circonstance a été prise en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu ; qu'en fixant à 15 000 euros l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, du préjudice d'agrément, caractérisé par une gêne au bruit et des souffrances endurées, qualifiées de modérées, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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04BX00652