Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, présentée pour M. Adil X, domicilié ..., par Maître Landete ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Landete du cabinet L2RC pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'une part, d'annuler le jugement du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2004 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est né en France, où ses parents ont vécu pendant dix neuf ans, que ses grands-parents y résident, que son oncle et sa tante et ses cousins sont de nationalité française, et qu'il dispose d'une promesse d'emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en 2000 en France, à l'âge de 19 ans, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où vit sa mère et où il a été scolarisé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Gironde n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01062