Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par le cabinet Rouquie ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué en première instance, relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il invoque de nouveau la circonstance qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Limoges qui n'a pas omis d'examiner l'ensemble des pièces adressées par M. X à l'appui de sa demande ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01868