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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 06BX00684


Vu I, sous le n° 06BX00684, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 12 juillet et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex (31059), par le cabinet Montazeau Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, à Mme Ginette YX et à Mlle Laetitia YX, en l

eur qualité d'ayant droits de M. Laurent YX, une provision de 250 000 euros (de...

Vu I, sous le n° 06BX00684, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 12 juillet et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex (31059), par le cabinet Montazeau Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, à Mme Ginette YX et à Mlle Laetitia YX, en leur qualité d'ayant droits de M. Laurent YX, une provision de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros), à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice, d'autre part, à Mme Ginette YX une provision de 15 000 euros (quinze mille euros) et à Mlle Laetitia YX une provision de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices propres, enfin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une provision de 200 000 euros (deux cent mille euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les consorts YX devant le Tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, de modérer le montant des provisions accordées et de subordonner le versement desdites provisions à la constitution d'une garantie ;

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Vu II, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 06BX00707 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 31 mars, 29 juin et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint Jacques 2 rue Viguerie à Toulouse (31059), par le cabinet d'avocats Montazeau Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0504329-2 rendue par le Tribunal administratif de Toulouse le 17 mars 2006 ;

2°) à titre subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq, président-rapporteur,

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- les observations de Me Rasoaveloson, avocat de Mme Ginette YX et de Mlle Laetitia YX ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de discuter les attestations produites par les consorts YX et enregistrées au greffe du tribunal le 12 mars 2006, il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse se soit fondé sur ces attestations pour fixer le montant des provisions qu'il a allouées aux consorts YX en leur qualité d'ayants droits de Laurent YX ou en raison de leur préjudice propre ni le montant de celle qu'il a allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, alors surtout que ces provisions sont sensiblement inférieures, notamment en ce qui concerne les consorts YX, aux sommes sollicitées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le courrier daté du 29 septembre 2003 et adressé par le conseil des consorts YX au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE avait pour objet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des séquelles neurologiques présentées par le jeune Laurent YX des suites des conditions de sa naissance ; qu'il présentait donc le caractère d'une demande préalable liant le contentieux alors même qu'il n'individualisait pas les postes de préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la demande de provision présentée devant le tribunal administratif était recevable ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant, d'abord, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et les consorts YX ont été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 14 juin 2005 et y étaient d'ailleurs représentés ; que l'expert n'était pas tenu de déférer à la demande de report des opérations présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dont l'absence du médecin conseil à la réunion contradictoire n'a pas entaché la régularité des opérations ; qu'au demeurant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a pu discuter devant l'expert les doutes émis par celui-ci au cours de cette réunion quant aux tracés de monitoring et à la conduite à tenir dans les dépassements de terme ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte des énonciations mêmes du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur, qui lui est annexé, que, d'une part Mme YX a produit, au cours des opérations d'expertise, deux échographies réalisées pendant le suivi de sa grossesse et que, d'autre part, le sapiteur a disposé d'informations à caractère médical relatives à l'évolution de l'état du jeune Laurent YX, pour la période postérieure à sa sortie du centre hospitalier universitaire le 15 décembre 1987 ; que l'absence d'exhaustivité des dossiers médicaux concernent la période antérieure à la prise en charge de Mme YX par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et celle postérieure à la sortie du jeune Laurent de l'hôpital, et notamment le défaut d'informations sur les causes du décès de Laurent YX, le 14 décembre 2002, sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l'expertise ;

Considérant, enfin, que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE fait reproche à l'expert d'avoir interrogé le conseil de Mme YX sur l'information à caractère médical donnée à sa cliente avant et pendant l'accouchement, à défaut d'interroger la cliente elle-même, cette circonstance n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur l'ordonnance contestée, dès lors que, d'une part, l'expert lui-même n'a pas retenu l'existence d'un défaut d'information et que, d'autre part, le juge des référés ne s'est pas fondé sur une faute relative aux conditions d'information de Mme YX pour condamner le centre hospitalier universitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire des opérations d'expertise et de l'atteinte portée aux droits de la défense par les conditions de déroulement de ces opérations doit être écarté ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant qu'il résulte des énonciations régulièrement formulées, comme il vient d'être dit, du rapport d'expertise, que les séquelles présentées par le jeune Laurent YX étaient la conséquence directe des manquements du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans la gestion médicale du dépassement de terme ; qu'en effet le déclenchement de l'accouchement, qui n'est intervenu, le 5 novembre 1987, qu'à l'issue de quatorze jours de dépassement de terme, a été tardif alors surtout que plusieurs indications échographiques et l'existence d'un oligoamnios aurait dû conduire à la décision de provoquer l'accouchement au plus tard le 2 novembre 1987 ; qu'en outre le déclenchement de l'accouchement a débuté par la pose d'un gel de prostaglandines qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art en l'absence d'enregistrement préalable du rythme cardiaque foetal ; qu'enfin un délai excessif de trente minutes s'est écoulé entre la révélation d'une bradycardie importante traduisant une souffrance foetale aiguë et la pratique de la césarienne ; que ces énonciations du rapport d'expertise ne font l'objet de la part du centre hospitalier universitaire que de simples dénégations, qui ne sont appuyées d'aucun élément ou document nouveaux alors qu'elles avaient déjà été portées, en ce qui concerne les anomalies sur les enregistrements du rythme cardiaque foetal au moins, à la connaissance de l'expert et écartées par lui ;

Considérant que, dans ces conditions, les manquements du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans la gestion médicale du dépassement de terme sont établis par l'instruction ; qu'ils présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

Considérant, par ailleurs, que le décès du jeune Laurent YX avant la consolidation de son état ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices, y compris ceux résultant de son incapacité permanente partielle de 90 %, qu'il a subis depuis sa naissance jusqu'à la date de son décès ; que, si le centre hospitalier universitaire conteste la réalité de certains préjudices et soulève le risque d'une double indemnisation en matière d'assistance à tierce personne, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse n'a accordé ni aux consorts YX, agissant tant en leur qualité d'ayants-droits de Laurent qu'en leur nom personnel, ni à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la totalité des indemnités qu'ils sollicitaient ; que la réalité et la validité de la créance de la caisse n'est pas susceptible d'être affectée par les conditions de présentation formelle du document joint au mémoire présenté par le ministère d'avocat, pour justifier du montant des débours ; qu'en fixant à 250 000 euros pour les consorts YX en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, à 15 000 euros et 3 000 euros respectivement pour Mme Ginette YX et Mlle Laetitia YX, agissant à titre personnel, et à 200 000 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le montant des sommes pour lesquelles l'existence de l'obligation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des montants auxquels les préjudices subis ne sauraient être inférieurs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des provisions accordées ; qu'il n'y a pas lieu non plus de porter à 457 350 euros le montant de la provision accordée aux consorts YX en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, en raison de la contestation sérieuse soulevée par le centre hospitalier universitaire quant au surplus du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ni les consorts YX ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire à verser à titre de provision aux consorts YX la somme de 250 000 euros en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, à Mme Ginette YX et Mlle Laetitia YX, agissant à titre personnel, respectivement les sommes de 15 000 euros et 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 200 000 euros et a rejeté le surplus de la demande ;

Sur la constitution d'une garantie :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement des provisions à la constitution de garanties ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06BX00684 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et les conclusions d'appel incident des consorts YX sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06BX00707.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06BX00684,06BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00684
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx00684 ?
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