Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. Luyeye X demeurant ... par Me Alfort ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601658 du 29 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Leducq,
- les observations de Me Lombard loco Me Alfort, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Luyeye X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 6 avril 1998, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 février 1998 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions de l'article L. 511-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01163