Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003, sous le n° 03BX02057, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le 21 octobre 1996 le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon de l'employer en qualité d'infirmière et à la condamnation du centre hospitalier départemental à l'indemniser des préjudice financier et moral subis du fait de ce refus, d'autre part, l'a condamnée à payer à cet établissement la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le refus contesté ;
3°) de prononcer son intégration au sein du centre hospitalier départemental Félix Guyon en maintenant son indice de rémunération ;
4°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à l'indemniser de la perte de salaires, soit la somme mensuelle de 1 394 euros à compter du 21 octobre 1996 jusqu'à son intégration, et du préjudice moral subi, soit la somme de 7 500 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-16 du 11 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, infirmière diplômée d'Etat, a exercé ses fonctions, en qualité de titulaire, au centre hospitalier Emile Roux à Limeil-Brévannes (Val de Marne) jusqu'au 20 octobre 1996, date à laquelle elle a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour suivre son mari muté à la Réunion ; qu'elle a demandé à être nommée au centre hospitalier départemental Félix Guyon à Saint-Denis de la Réunion ; qu'elle s'est heurtée à des refus de la part du directeur de ce centre hospitalier départemental ; que, saisi par Mme X d'une demande dirigée contre ledit centre, le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a analysé ses conclusions comme tendant, d'une part, à l'annulation du refus qui lui avait été opposé le 21 octobre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; que Mme X, qui ne conteste pas l'analyse qui a été faite de ses conclusions, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a rejetées au fond;
Considérant que, d'une part, l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement » les fonctionnaires qui sont « séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles » ; que, d'autre part, l'article 62 de la même loi définit la disponibilité comme étant la « position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » ;
Considérant que le changement d'établissement, visé par l'article 38 précité de la loi du 9 janvier 1986, implique que le fonctionnaire ne soit pas déjà placé hors de l'établissement qu'il veut quitter pour être nommé dans un autre établissement ; que, par suite, un fonctionnaire mis en position de disponibilité par son établissement d'origine, ce qui a pour effet de le placer hors de cet établissement, ne peut bénéficier de la priorité offerte par les dispositions susmentionnées de l'article 38, alors même que cette mise en disponibilité lui a été accordée pour suivre son conjoint ; qu'ainsi, Mme X qui était en disponibilité lors du refus opposé le 21 octobre 1996 par le centre hospitalier départemental Félix Guyon, ne peut utilement se prévaloir de ce que ce refus méconnaîtrait la priorité instituée par l'article 38 ;
Considérant que la nomination de Mme X dans un autre établissement, n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le refus opposé à sa demande n'avait pas à être motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus contesté, le centre hospitalier départemental Félix Guyon aurait disposé, indépendamment de la priorité prévue par l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986, d'un emploi vacant correspondant au grade de Mme X ; qu'ainsi, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme fondé sur des faits inexacts ;
Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de la circulaire n° 96/257 du 16 avril 1996 dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause ne peuvent être invoqués les termes de cette circulaire relatifs à la situation des agents relevant de l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'est pas celle de la requérante ; que sont également inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, postérieure à la décision contestée, ou de la violation des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le refus du 21 octobre 1996 ait eu d'autres motifs que l'intérêt du service ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 ; que ce refus n'étant pas illégal, Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions pécuniaires ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation et de condamnation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion de l'intégrer parmi son personnel en lui conservant son traitement indiciaire ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier la somme que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a lui-même exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Agnès X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental Félix Guyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02057