Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2004, présentée pour l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS, dont le siège est situé 71, rue Jeanne d'Albret BP 547 à Auch Cedex 9 (32021), par la SCP Handburger-Plénier ;
L'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2002 par lequel l'Office département d'HLM du Gers a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AB n° 48 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Handburger, avocat de l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation de la décision de préemption prise par un établissement public administratif, d'apprécier la régularité de la procédure prévue par l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, et imposant au titulaire du droit de préemption sur un bien vendu dans le cadre d'une saisie immobilière d'informer, dans un délai de trente jours, le greffier du tribunal de grande instance qui a rendu le jugement d'adjudication de l'immeuble en cause de son intention de se substituer à l'adjudicataire ; qu'il suit de là que l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS n'est pas fondé à soutenir que le respect du délai dans lequel il a informé le greffier du tribunal de grande instance d'Auch de son intention d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble adjugé à M. et Mme X, par jugement du 26 juin 2002, relèverait de l'appréciation du juge judiciaire ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la circonstance que le courrier par lequel l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS a informé le greffier du tribunal de grande instance d'Auch de son intention de préempter l'immeuble adjugé à M. et Mme X ne constitue pas une décision faisant grief ne fait pas obstacle à ce que le caractère tardif de cette information soit invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision de préemption prise par l'Office ;
Sur la légalité de la décision de préemption du 24 juillet 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme relatif au droit de préemption exercé en cas de vente par adjudication : « … Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire… » ; que le délai ainsi imparti au titulaire du droit de préemption trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption ; qu'il est constant que le greffier du tribunal de grande instance d'Auch n'a reçu que le 29 juillet 2002 la lettre recommandée par laquelle l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS l'informait de sa décision de préempter l'immeuble vendu par adjudication à M. et Mme X par jugement du 26 juin 2002 ; qu'à cette date, le délai prévu par l'article R. 213 ;15 du code de l'urbanisme étant expiré, l'Office, qui ne saurait utilement se prévaloir des délais prévus par l'article 668 du nouveau code de procédure civile, était réputé avoir renoncé à son droit de préemption ; qu'en conséquence, la décision de préemption qu'il a prise, le 24 juillet 2002, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DE L'HABITATION DU GERS versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00677