Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2006, présentée pour M. Miranda X, demeurant ..., par Me Petrequin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier sous huitaine, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2005, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mlle Y, ressortissante congolaise, actuellement enceinte ; que l'intéressé ne produit cependant aucun document attestant d'une vie commune avec cette dernière ; qu'il a, en outre, admis lors de son interpellation, le 11 octobre 2006, n'avoir eu en France aucune attache familiale ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Considérant que si M. X invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance antérieure au mouvement de l'union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, de son enrôlement de force dans ce mouvement et de son évasion le 18 juin 2002, les attestations produites ne permettent pas d'établir la réalité de ces risques, dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX02352