Vu, I, sous le n°04BX00536, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux lui a enjoint de calculer l'indemnité due aux consorts pour la perte de l'entreprise, qui appartenait à leur père aujourd'hui décédé, sur le fondement de la section II du chapitre IV du décret du 5 août 1970 ;
2°) de rejeter leur demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
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Vu, II, sous le n°04BX00696, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2004, présentée pour Mme Anne-Marie , domiciliée ..., M. Georges , domicilié ..., M. Lucien , domicilié ..., M. Jean-Jacques , domicilié ..., par Me Fronty ;
Mme et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a enjoint à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de calculer l'indemnité pour la perte de l'entreprise, qui appartenait à leur père aujourd'hui décédé, sur le fondement de la section II du chapitre IV du décret du 5 août 1970 en tant que la commission a rejeté comme tardives les demandes de MM Georges, Lucien, Jean-Jacques et Christian relatives à leur indemnisation en qualité d'ayants droit de leur père décédé ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de calculer l'indemnité qui leur est due ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Fronty pour les consorts BAZYX ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ANIFOM et des consorts sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) demande à la Cour d'annuler la décision du 11 février 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du 25 janvier 1978 déterminant, pour Mme Arlette en qualité d'ayant droit de son père décédé, la valeur d'indemnisation de l'entreprise de menuiserie dont il était propriétaire en Algérie et d'autre part, lui a enjoint de calculer l'indemnité due aux consorts , en qualité d'ayants droit de leur mère aujourd'hui décédée, pour la perte de ladite l'entreprise, sur le fondement de la section II du chapitre IV du décret du 5 août 1970 ; que les consorts demandent à la Cour d'annuler la décision du 11 février 2004 en tant que la commission a rejeté comme tardives les demandes de MM Georges, Lucien, Jean-Jacques et Christian relatives à leur indemnisation en qualité d'ayants droit de leur père décédé ;
Considérant qu'en vertu des articles 44 à 50 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des entreprises industrielles imposées suivant le régime du bénéfice réel est fixée en fonction de la valeur nette comptable des éléments corporels de leur actif et des résultats de l'entreprise ; que la valeur nette comptable des éléments corporels est justifiée par la production du bilan dressé à la clôture du dernier exercice complet d'activité, à la condition que soient également produits les livres comptables ayant servi à son établissement ou à défaut de justification dans les conditions définies à l'article 46, par les documents visés à l'article 47 ; que les bénéfices de l'entreprise doivent être justifiés par la production des documents émanant des services fiscaux ou, à défaut, par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement ou que ces comptes et bilans soient produits par les établissements de crédit les ayant reçus antérieurement à la dépossession ou qu'ils aient fait l'objet d'une publication officielle ou par voie de presse;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces communiquées par les consorts ne répondent pas aux conditions exigées par les articles 44 à 50 du décret du 5 août 1970 ; qu'en particulier, les bilans et les comptes de l'entreprise de menuiserie exploitée à Boufarik (Algérie) n'étaient pas accompagnés des livres comptables ayant servi à leur établissement ; que les extraits de rôle des exercices 1960, 1961, et 1962, s'ils sont expressément visés par l'article 50 dudit décret, ne concernent que les justifications requises pour l'évaluation des éléments incorporels et ne sauraient, contrairement à ce qu'a estimé la commission du contentieux de l'indemnisation, suppléer à l'absence des justifications requises, pour l'évaluation des éléments corporels, à l'appui des bilans et en l'absence des livres comptables, énumérées à l'article 47 du décret du 5 août 1970 permettant d'établir la consistance et la valeur des biens corporels ; que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a jugé que la perte de cette exploitation devait être indemnisée en application de la section II du chapitre IV du décret du 5 août 1970 et lui a enjoint de calculer l'indemnité due aux consorts sur ce fondement ; que, par suite, les consorts ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la commission du contentieux de l'indemnisation n'a pas fait intégralement droit à leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les consorts à payer à l'ANIFOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 11 février 2004 est annulée en tant qu'elle ordonne à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de recalculer les droits à indemnité qui ont été reconnus d'une part aux consorts au titre de leurs droits héréditaires dans la succession de leur mère décédée et d'autre part à Mme Arlette , au titre de ses droits personnels, en fixant la valeur d'indemnisation de l'entreprise de leur père selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre IV du décret du 5 août 1970.
Article 2 : La requête des consorts ainsi que leurs demandes devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et le surplus de conclusions de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer sont rejetés.
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04BX00536,04BX00696