Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour la société GRAPHIC 2000, dont le siège est Chemin Mallet à Montauban (82000), par Me Sucau ; la société GRAPHIC 2000 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903403 du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Sucau, pour la société GRAPHIC 2000 ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net étant déterminé sous déduction notamment des créances des tiers sur l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, qui est comme le précédent applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que la société GRAPHIC 2000, qui exploite une imprimerie, a déduit des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2005 une somme de 400 000 F représentant le montant d'une indemnité transactionnelle qu'elle avait accepté de verser à son directeur technique salarié, M. X, lequel avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute le 31 octobre 1995 ; que si elle soutient que ladite somme a été versée au salarié à titre de dommages et intérêts en contrepartie de la renonciation de ce dernier à demander en justice réparation du préjudice moral et matériel subi du fait d'un prétendu licenciement abusif, les incertitudes d'une action contentieuse et l'atteinte à la réputation de l'entreprise qui pourraient résulter de l'engagement d'une instance judiciaire contre elle ne sauraient suffire, au regard de la gravité des fautes et détournements reprochés au salarié licencié, à faire regarder ladite charge comme engagée dans l'intérêt de l'entreprise, alors, en outre, qu'aucune clause de non concurrence n'était stipulée dans la transaction ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la prise en compte de la totalité de cette charge était constitutive d'un acte anormal de gestion ;
Considérant cependant, qu'à hauteur d'une somme non contestée de 16 692 euros, l'indemnité versée correspondait à des sommes dues au titre de préavis, de rupture du contrat et de congés payés ; qu'elle représentait pour la société une charge salariale consécutive au licenciement et ayant pris naissance à la date de celui-ci ; que, par suite, à concurrence de cette somme, il y a lieu de réduire la base redressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRAPHIC 2000 n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne une réduction en base de 16 692 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société GRAPHIC 2000 une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société GRAPHIC 2000 au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 16 692 euros .
Article 2 : La société GRAPHIC 2000 est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à la société GRAPHIC 2000 une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 04BX00854