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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX00311


Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00311, présentée pour l'EARL MAINGUET, dont le siège est situé à St Julien de l'Escap (17400) par Me Roudet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a déchue partiellement de ses droits au bénéfice des aides à la conversion à l'agriculture biologique ;

- d'annule

r la décision précitée ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00311, présentée pour l'EARL MAINGUET, dont le siège est situé à St Julien de l'Escap (17400) par Me Roudet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a déchue partiellement de ses droits au bénéfice des aides à la conversion à l'agriculture biologique ;

- d'annuler la décision précitée ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2078/92 du conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement CE n° 746/96 de la commission du 24 avril 1996 ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement CE n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007:

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Devaine, avocat pour l'EARL MAINGUET,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que , par le jugement attaqué du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'EARL MAINGUET tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a déchue partiellement de ses droits au bénéfice des aides à la conversion à l'agriculture biologique ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EARL MAINGUET, la décision du 1er mars 2002 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 novembre 2001 comporte la mention des voies et délais de recours ; qu'au surplus, et à la supposer avérée, l'absence d'une telle mention serait dépourvue d'influence sur la légalité de la décision du 5 novembre 2001 ;

Considérant que l'EARL MAINGUET ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que le procès-verbal du contrôle réalisé le 27 juin 2001 n'aurait pas été notifié à son représentant légal dès lors qu'une telle notification n'est prévue par aucun texte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 746/96 de la commission européenne du 24 avril 1996, portant modalités d'application du règlement n° 2078/92 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel : « 1 En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire… 2 Les Etats membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des engagements souscrits et des dispositions réglementaires applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres informent la commission de leur régime de sanctions… » ;

Considérant qu'il a été constaté, au cours d'un contrôle sur place le 27 juin 2001, que deux des parcelles, d'une superficie totale de 2,38 hectares, déclarées comme soumises au contrat de conversion « agri-biologique » souscrit le 17 novembre 1997 par l'EARL MAINGUET, n'étaient pas exploitées ; que le préfet de la Charente-Maritime a décidé le 5 novembre 2001 que l'EARL MAINGUET devait « rembourser les sommes indûment perçues au titre du présent contrat, et verser en plus les pénalités établies par la réglementation en vigueur, majorées des intérêts réglementaires, dont le montant sera arrêté par le CNASEA » en se fondant sur la circonstance que l'excédent constaté entre la surface déclarée et celle effectivement exploitée représentait 4,87 % de la surface contractualisée ; que, cependant, pour contester ce dernier pourcentage et l'application de pénalités, l'EARL MAINGUET soutient que l'une des deux parcelles non exploitées , cadastrée ZV 18 et d'une superficie de 1,62 hectare, aurait été déclarée par erreur au lieu de la parcelle ZV 16 d'une superficie de 1,06 hectare, que cette erreur serait imputable au changement de numérotation cadastrale consécutif à des opérations de remembrement et qu'elle a, immédiatement après le contrôle ayant porté à sa connaissance ladite erreur, adressé une demande d'aide modificative à l'administration ;

Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 4 du règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 relatives aux modifications apportées aux demandes d'aides « surfaces » ainsi que des dérogations éventuellement apportées à l'article 8 du règlement CEE n° 1251/99 du 17 mai 199 relatif à la date limite de dépôt des demandes d'aides accordées à certains producteurs de cultures arables dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures agri-environnementales prévues par les règlements précités n° 2078/92 et 746/96 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL MAINGUET a joint à sa déclaration de surface au titre de l'année 1997 un registre parcellaire sur lequel elle a indiqué les nouvelles numérotations cadastrales des parcelles concernées résultant des opérations de remembrement ; qu'à supposer qu'elle ait été dans l'incapacité de vérifier ces nouvelles numérotations, il lui appartenait de mentionner cette difficulté d'identification sur le registre parcellaire de 1997 et d'adresser ultérieurement à l'administration les éléments nécessaires à ladite identification ; qu'elle ne pouvait d'ailleurs ignorer que la superficie déclarée au titre de la parcelle C 189, puis des parcelles ZV 18 et 19, ne correspondait pas à la surface effectivement exploitée ; que ce n'est qu'à l'issue des opérations de contrôle du 27 juin 2001 portées à la connaissance du gérant de l'EARL MAINGUET, que cette dernière a adressé à l'administration une déclaration rectificative ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser de tenir compte de l'absence d'exploitation de la parcelle ZV 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EARL MAINGUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL MAINGUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL MAINGUET est rejetée.

2

N° 04BX00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00311
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP A.ROUDET - L.ROUDET - P.BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx00311 ?
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